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Tribunal Administratif d'Orléans, 12/03/2024, n° 2104265

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 12 mars 2024 avancement et carrière révision du compte rendu d'entretien professionnel (CREP)

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif d'Orléans a jugé que le compte rendu d'entretien professionnel, établi par le supérieur hiérarchique direct conformément aux articles 55 de la loi du 84‑16 et aux décrets de 2010, ne pouvait être annulé en l'absence d’erreur de droit ou de détournement de pouvoir. La procédure de recours (recours hiérarchique, puis saisine de la CAPL) a été correctement suivie, et la décision de la directrice du pôle pilotage et ressources a été confirmée. La requête de Mme B A a donc été rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020 ;
2°) d'enjoindre au directeur de la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret de reprendre son évaluation pour la modifier afin qu'elle corresponde aux évaluations des chefs de service qui l'ont directement évaluée au fur et à mesure de ses missions et de relever le profil croix de " très bon " à " excellent " pour l'appréciation de la valeur professionnelle sur le sens du service public.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Best-De Gand,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, contrôleuse des finances publiques de 1ère classe à la date de la décision attaquée, exerce ses fonctions depuis le 1er septembre 2018 au sein de l'équipe départementale de renfort (EDR) de la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire. Le 18 février 2021, Mme A s'est vu notifier son compte rendu d'entretien professionnel (CREP) établi le 15 février 2021 au titre de l'année 2020 par le responsable de la division stratégie, contrôle de gestion, qualité de service de la DRFIP du Centre-Val de Loire, son supérieur hiérarchique direct. Contestant les termes de ce compte rendu, Mme A a formé un recours hiérarchique auprès de la directrice du Pôle pilotage et ressources de la DRFIP le 12 avril 2021, qui a, lui-même, été rejeté par cette autorité le 27 avril suivant au regard " de divers constats de comportement faits au cours de l'année 2020 en lien avec la crise sanitaire ". Elle a alors saisi la commission administrative paritaire locale (CAPL) d'une demande tendant à la révision de ce compte rendu le 11 mai 2021 et, le 23 septembre 2021, cette commission a émis un avis défavorable à cette demande sauf à réintroduire au niveau de l'appréciation générale la mention " extrêmement soucieuse du service public ". Par une décision du 1er octobre 2021 la directrice du Pôle pilotage et ressources de la DRFIP Centre-Val de Loire a rejeté sa demande de révision et lui a notifié son compte-rendu d'entretien définitif au titre de l'année 2020. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 1er octobre 2021, ainsi que la révision de sa notation en faveur d'un rehaussement de l'appréciation au titre de sa valeur professionnelle de " très bon " à " excellent ".
2. Aux termes de l'article 55 de la loi n° 84-16 susvisée : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. /Toutefois, par dérogation à l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au premier alinéa du présent article, les statuts particuliers peuvent prévoir des modalités différentes d'appréciation de la valeur professionnelle. /A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; /2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; /3° La manière de servir du fonctionnaire ; /4° Les acquis de son expérience professionnelle ; /5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; /6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; /7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. ().
3. En premier lieu, Mme A conteste son évaluation s'agissant du critère " sens du service public " noté " très bon ".
4. D'une part, elle soutient que deux comptes rendus de mission émanant des chefs de service de la publicité foncière d'Orléans 1 et du pôle de recouvrement spécialisé font état de l'excellence de son sens du service public au titre des périodes du 1er au 30 juin 2020, et de son sens aigu du service public donnant une excellente image de l'administration fiscale au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, ces appréciations ne sont pas démenties par le CREP attaqué qui retient " très bon ", de même que celui obtenu au titre de l'exercice précédent, et mentionne au titre de l'appréciation générale à la suite de l'observation faite en CAPL qu'elle est " extrêmement soucieuse du service public rendu ".
5. D'autre part, elle conteste la mention " les relations avec la Direction, mesure dans les propos tenus " apposée dans son CREP. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu de la CAPL que la requérante s'est vu reprocher par son notateur d'avoir manqué de mesure tant à l'égard de ses collègues que de sa hiérarchie en adoptant de façon réitérée au cours de l'année 2020 un comportement agressif tant verbalement que par écrit dans le cadre de la gestion de ses droits à congés en lien avec la crise sanitaire et ce, malgré plusieurs rappels, ce qu'elle ne conteste pas.
6. Il résulte de ce qui précède, alors que les éléments rappelés au point précédent ont trait également à la manière de servir de l'agent à l'égard de son environnement professionnel et notamment à son sens du service public, que l'évaluation de la requérante serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En second lieu, si Mme A soutient que son évaluation 2020 est entachée d'un détournement de pouvoir à la suite de sa dénonciation de la gestion de la crise sanitaire au sein des services du de la DRFIP auprès d'une députée, une telle circonstance, alors que le CREP 2020 de la requérante est particulièrement élogieux sur ses qualités professionnelles, n'est établie par aucune pièce du dossier.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
Armelle BEST-DE GAND
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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