Tribunal Administratif de Mayotte, 20/03/2024, n° 2200332
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé irrecevable la requête des organisations syndicales car elles n’avaient pas la capacité juridique ni les pièces justifiant leur habilitation, en application des articles R.222‑1, R.431‑4 et R.612‑1 du code de justice administrative. La décision rejette donc la demande d’annulation de la nomination du directeur de la sûreté, montrant que les recours syndicaux doivent respecter strictement les formalités de représentation et d’intérêt à agir.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièce, enregistrés les 31 janvier et 18 mai 2022, la fédération autonome de la fonction publique, la fédération syndicale unitaire territoriale de Mayotte, la confédération générale du travail de Mayotte, la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres et la confédération française démocratique du travail demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Koungou du 22 septembre 2021 portant nomination de M. B A en qualité de directeur de la sûreté, de la prévention et tranquillité urbaine.
Elles soutiennent que l'arrêté litigieux méconnait la procédure de recrutement d'un directeur de police municipale au regard du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 modifié par le décret n° 2014-1597 du 23 décembre 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la commune de Koungou, représentée par Me De Freitas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les requérants n'ont pas intérêt à agir ;
- la requête est tardive ;
- le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête présentée par la fédération autonome de la fonction publique, la fédération syndicale unitaire territoriale de Mayotte, la confédération générale du travail de Mayotte, la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres et la confédération française démocratique du travail a été signée par " les représentants du personnel " agissant pour le compte des fédérations requérantes. En dépit des demandes de régularisation, adressées aux requérants par courriers du 7 février 2024 avec accusé de réception, retournés par les services postaux au greffe du tribunal le 4 mars 2024 avec la mention pli avisé et non réclamé, les requérants n'ont pas, à l'issue du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit les statuts respectifs des fédérations ni les délibérations habilitant les signataires à ester en justice. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du maire de la commune de Koungou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de la fédération autonome de la fonction publique, la fédération syndicale unitaire territoriale de Mayotte, la confédération générale du travail de Mayotte, la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres et la confédération française démocratique du travail est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Koungou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération autonome de la fonction publique, la fédération syndicale unitaire territoriale de Mayotte, la confédération générale du travail de Mayotte, la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres et la confédération française démocratique du travail et à la commune de Koungou.
Fait à Mamoudzou le 20 mars 2024.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.