Tribunal Administratif de Rennes, 06/02/2024, n° 2202892
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a annulé la décision du préfet qui refusait la revalorisation de l'IFSE, en rappelant que le décret du 20 mai 2014 prévoit un réexamen du montant de l’indemnité dès le changement de fonction et que, selon l’instruction du 25 février 2022, la revalorisation est due dès que l’agent justifie d’au moins trois ans d’ancienneté sur le poste précédent. La cour a donc jugé que l’administration avait méconnu ces critères et a ordonné la revalorisation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2022 et 17 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet du Finistère lui a notifié le " soclage " au groupe 2 de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ainsi que la décision du 8 avril 2022 du préfet du Finistère, rejetant sa demande de revalorisation de son IFSE ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de revaloriser son IFSE.
Elle soutient que :
- le préfet du Finistère a commis une erreur de fait en estimant qu'elle ne possède pas les 3 ans sur le poste qu'elle occupe ;
- le préfet du Finistère a commis une erreur de droit pour estimer qu'elle ne répondait pas aux 4 ans d'ancienneté dans le corps de fonctionnaire ;
- elle est victime d'une rupture d'égalité car elle se trouve ni dans la même situation que d'autres attachés qui n'ont pas changé de fonctions puisqu'elle occupe des fonctions supérieures, ni dans la même situation que les personnes qui ont eu leur concours, ni dans la situation d'une personne qui a été promue au choix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour Mme B de produire la décision attaquée.
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B occupe les fonctions de cheffe de service du bureau des affaires juridiques de la préfecture du Finistère et a été intégrée dans le corps des attachés d'administration de l'Etat à compter du 1er novembre 2019 après avoir appartenu au corps des directeurs des services de greffe judiciaires du ministère de la justice. Par décision du 24 janvier 2022 le préfet du Finistère lui a notifié le " soclage " au groupe 2 de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE). Par une décision du 8 avril 2022, le même préfet a rejeté sa demande de revalorisation de son IFSE. Mme B demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Contrairement à ce qui est soutenu par le préfet du Finistère, il ressort des pièces du dossier que Mme B a produit, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision attaquée du 24 janvier 2022 à l'appui de sa requête. Par suite, la fin de non-recevoir invoquée doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions () ".
4. Par ailleurs, l'instruction du 25 février 2022 ayant pour objet les " modalités de gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour les personnels administratifs du ministère de l'intérieur - nouvelle version applicable au 1er janvier 2022. " précise que " Les dispositions de la présente instruction sont applicables à compter du 1er janvier 2022 et remplacent l'instruction du 22 mai 2017. ". En outre, le point 2.2.4.1 relatif aux " conditions préalables à une revalorisation " de cette même instruction prévoit que " Lorsqu'un agent, hors le cas du déplacement d'office prononcé dans le cadre d'une procédure disciplinaire, change de poste au sein du ministère de l'intérieur dans les conditions décrites aux paragraphes 2.2.4.2 et 2.2.4.3, il bénéficie, à compter de sa date d'affectation, d'une revalorisation s'il justifie d'une durée sur le poste précédent au sein du ministère de l'intérieur d'au moins trois ans à compter de sa date de prise de fonctions./ L'ancienneté sur un poste dont peuvent se prévaloir les agents est décomptée depuis leur prise effective de fonctions mentionnée sur leur arrêté d'affectation, en excluant les périodes où ils n'étaient pas en position d'activité (cf. paragraphe 1.13) ".
5. Il résulte de ces dispositions que si l'article 3 du décret du 20 mai 2014 pose le principe d'un réexamen du montant de l'IFSE en cas de changement de fonction qui n'implique pas nécessairement une revalorisation, cette dernière est acquise lorsque l'agent justifie d'une durée de trois ans de fonctions sur son précédent poste.
6. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date du 24 janvier 2022, date à laquelle l'administration a statué pour la première fois sur les conditions de fixation du montant de l'IFSE de Mme B à compter du 1er novembre 2021 en raison de sa promotion, que la circulaire du 25 février 2022 n'existait pas dans l'ordre juridique. En revanche, lorsque le préfet du Finistère a statué le 8 avril 2022 sur le recours gracieux formé par la requérante, celui-ci devait faire application des conditions posées par cette nouvelle instruction qui avait supprimé la condition de quatre années d'appartenance au corps prévue par l'instruction du 22 mai 2017. En ne reconsidérant pas sa position issue de la décision du 24 janvier 2022, alors que l'instruction du 25 février 2022 entrait en vigueur à compter du 1er janvier 2022 sans prévoir de période transitoire pour l'application des dispositions de son point 2.2.4.1, cette autorité a commis une erreur de droit.
7. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été affectée sur son précédent poste d'adjointe au chef de bureau des affaires juridiques à compter du 1er septembre 2018 par arrêté du ministre de l'intérieur daté du 26 juillet 2018 et que par, une note du
15 octobre 2021, Mme B a été nommée par le préfet du Finistère, à compter du
1er novembre 2021, au poste de cheffe de bureau des affaires juridiques. Aussi, quand bien même du fait de l'administration, Mme B, pour les besoins du service, a suppléé à l'absence du chef de bureau à compter du 1er mars 2021, l'intéressée doit être regardée comme ayant occupée son précédent poste durant trois années de septembre 2018 à septembre 2021.
8. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation des 24 janvier 2022 et du 8 avril 2022 du préfet du Finistère.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif du présent jugement, il y a eu d'enjoindre au préfet du Finistère, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B tendant à la revalorisation du montant de son IFSE à compter du 1er novembre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 24 janvier 2022 et du 8 avril 2022 du préfet du Finistère sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de Mme B tendant à la revalorisation du montant de son IFSE à compter du 1er novembre 2021.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie du présent jugement sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.