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Tribunal Administratif de Rennes, 09/02/2024, n° 2204151

Tribunal administratif 9 février 2024 régime indemnitaire bonification indiciaire (NBI)

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a confirmé qu'une demande d'injonction visant à obtenir une nouvelle bonification indiciaire est irrecevable dès lors que l'administration a déjà accordé la NBI demandée ; il n’y a donc plus lieu de statuer. Cette décision précise l’application de l’article R.222‑1 du CJA et constitue un principe clair transposable aux agents territoriaux souhaitant contester ou faire reconnaître une bonification déjà octroyée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire de 13 points mentionnée à l'article 6 du décret n° 93-92 du 19 janvier 1993, à compter du 1er janvier 2018 ;
2°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le CHGR, représenté par le cabinet d'avocat Houdart et Associés, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a versé la NBI sollicitée à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du CHGR a attribué la NBI de 13 points majorés à Mme B à compter du 1er janvier 2018. Ses conclusions d'injonction ont, par suite, perdu leur objet. Il n'y a plus lieu de statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'injonction de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Guillaume Régnier.
Fait à Rennes, le 9 février 2024.
Le président de la 4ème chambre
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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