Tribunal Administratif de Rennes, 23/02/2024, n° 2201071
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé le refus d’octroi d’un congé de longue maladie parce que la décision était insuffisamment motivée, violant les exigences de l’article L.822‑6 du code de la fonction publique et de l’article L.211‑2 du CRPA. Il a enjoint l’université à réexaminer la demande dans un délai de deux mois, sans condamner l’administration aux frais de justice.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le président de l'université de Rennes 1 a rejeté sa demande d'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 15 septembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'université de Rennes 1 de le placer en congé de longue maladie à compter du 15 septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Rennes 1 le versement à son profit d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'un des membres du comité médical départemental réuni le 16 septembre 2021 l'avait antérieurement expertisé le 11 décembre 2020 à l'occasion de l'instruction d'une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie professionnelle, avant la séance de la commission de réforme ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, l'université de Rennes 1, représentée par la SELARL Arès, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme René,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- les observations de Me Kerrien, représentant l'université de Rennes 1.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été placé en position de détachement à compter du 1er septembre 2005 en qualité d'agent des services techniques de recherche et de formation à l'université de Rennes 1. Il a été affecté au service logistique. Il a fait l'objet d'une intégration à l'université de Rennes 1 à compter du 1er septembre 2007 sur le grade d'adjoint technique de recherche et de formation. A compter de l'année 2011, il a occupé le poste de chauffeur du président de l'université. Il a été placé en congé maladie ordinaire à compter du 15 septembre 2020. Par courrier du 4 avril 2021 reçu le 9 avril suivant, il a sollicité le bénéfice d'un congé de longue maladie à compter du 15 septembre 2020. Après avis défavorables du comité médical le 17 septembre 2021 et du comité médical supérieur, dont la saisine avait été sollicitée par M. A, le 12 janvier 2022, le président de l'université de Rennes 1 a, par une décision du 24 janvier 2022 dont le requérant demande l'annulation, rejeté sa demande d'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 15 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 822-6 du code de la fonction publique, reprenant en partie les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat antérieurement en vigueur pour ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ". En outre, en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le refus d'attribution d'un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
3. La décision attaquée, qui mentionne seulement l'article 1er du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 qui est relatif au reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, ne comporte en revanche aucune motivation en droit fondant le refus d'octroi d'un congé de longue maladie en litige. Elle se borne par ailleurs à évoquer l'avis du comité médical départemental du 30 novembre 2021 et à citer l'avis du comité médical supérieur du 12 janvier 2022, sans s'en approprier explicitement la motivation. Il ne ressort pas de cette décision et il n'est pas allégué par l'université de Rennes 1 que ces avis, en particulier celui du comité médical supérieur, y auraient été joints ou que cet avis aurait également été notifié à M. A. Il s'ensuit que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et doit, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement, implique seulement que l'université de Rennes 1 procède à un nouvel examen de la demande présentée le 9 avril 2021 par M. A tendant à l'octroi à son profit d'un congé de longue maladie à compter du 15 septembre 2020, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Rennes 1 la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A, qui n'a pas constitué avocat et n'établit pas avoir exposé des frais à l'occasion de la présente instance.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse l'université de Rennes 1 la somme que cette dernière réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 janvier 2022 par laquelle le président de l'université de Rennes 1 a rejeté la demande de M. A tendant à l'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 15 septembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'université de Rennes 1 de procéder à un nouvel examen de la demande présentée le 9 avril 2021 par M. A tendant à l'octroi à son profit d'un congé de longue maladie à compter du 15 septembre 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université de Rennes 1.
Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.