Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 22/02/2024, n° 2400348
Ce qu'il faut retenir
Une mention figurant dans un arrêté de disponibilité de droit pour élever un enfant, indiquant les conséquences possibles sur le calcul futur de la retraite, est une simple information et non une décision faisant grief. Elle ne peut donc pas être contestée par recours pour excès de pouvoir si le placement en disponibilité a bien été accordé conformément à la demande de l’agent.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 relatif à sa mise en disponibilité de droit pour élever un enfant de moins de douze ans du 1er septembre 2023 au 31 août 2026 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Varennes-sur-Allier de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Varennes-sur-Allier la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Varennes-sur-Allier lui a accordé sa mise en disponibilité pour élever ses enfants de moins de douze ans uniquement et ce, en tant que cet arrêté précise, dans son article 2, que " les périodes de disponibilité pour élever un enfant, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, peuvent être prises en compte à 100 % dans le calcul de la retraite, dans la limite de 3 ans pour chacun des parents ". Toutefois, une telle mention, qui se borne à délivrer une information quant aux conséquences de cette position sur le calcul futur de la retraite de l'intéressé, n'a aucune incidence sur le placement en disponibilité de M. B conformément à sa demande et ne saurait constituer une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 février 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA