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Tribunal Administratif de Pau, 21/02/2024, n° 2102968

Tribunal administratif 21 février 2024 congés et absences CITIS - procédure de renouvellement et motivation

Ce qu'il faut retenir

Le TA juge qu’un arrêté prolongeant un CITIS est suffisamment motivé s’il vise les textes applicables et la demande de renouvellement de l’agent. Il admet, dans ce contexte FPE, la consultation du comité médical pour une prolongation de congé liée à l’état de santé, mais l’intérêt pour la FPT reste limité car la procédure territoriale relève désormais du conseil médical et des textes propres à la FPT.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le préfet délégué pour la défense et la sécurité sud-ouest l'a maintenu en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à compter du 9 avril 2021 et jusqu'au 8 octobre 2021 inclus.
Il soutient que :
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulièrement menée dès lors qu'en méconnaissance de l'article 47-10 du décret du 14 mars 1986, un avis a été émis par le comité médical et non par la commission de réforme, et que le comité n'était pas, en outre, régulièrement composé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet délégué pour la défense et la sécurité sud-ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-694 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portès,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- les observations de M. C,
- et les observations de M. A et M. B représentant le préfet délégué pour la défense et la sécurité sud-ouest.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, gardien de la paix, a été affecté au sein de la circonscription de sécurité publique de Biarritz, à compter du 1er janvier 2011. Il a été placé, à compter du 9 octobre 2015, en congé de longue maladie puis, à compter du 9 avril 2019, en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Par arrêté du 7 septembre 2021, ce congé a été prolongé du 9 avril 2021 au 8 octobre 2021 inclus. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 7 septembre 2021 indique les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment la loi n° 83-694 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État ainsi que le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, modifié, et le décret n° 2010-997 du 26 août 2010. Il vise également la demande de renouvellement du CITIS dont bénéficie le requérant, formulée par l'intéressé en date du 18 février 2021. Dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé et ce moyen, à le supposer soulevé, ne peut donc qu'être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au présent litige : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; () ". Aux termes de l'article 13 de ce même décret : " La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. L'octroi du congé de maladie ou de longue maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 2. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues au titre VI bis ; 3. L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée ; 4. La reconnaissance et la détermination du taux de l'invalidité temporaire ouvrant droit au bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire prévue à l'article 8 bis du décret du 26 octobre 1947 modifié susvisé ; 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 6. L'application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 7. L'application, s'il y a lieu, des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité d'office pour raison de santé. ". Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5. Pour chacun des membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés. () ". Aux termes, en outre, de l'article 5 de ce décret : " () Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 47-9 de ce décret : " () Pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse un nouveau certificat médical à son administration précisant la durée probable de l'incapacité de travail. ". Enfin, aux termes de l'article 47-10 dudit décret, dans sa version applicable au présent litige : " Lorsqu'un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'administration peut faire procéder à tout moment à sa contre-visite par un médecin agréé. Elle procède obligatoirement à cette contre-visite au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. La commission de réforme compétente peut être saisie pour avis, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. L'arrêté en litige a pour objet de prolonger un CITIS. Dans ces conditions, il ressort des textes applicables précités que cet arrêté n'avait pas à être précédé d'un avis de la commission de réforme mais d'un avis du comité médical, conformément aux dispositions des articles 7 et 47-9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dans leur rédaction applicable au présent litige.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'avis du comité médical, émis à la suite de la séance du 6 avril 2021, a été pris par deux médecins, à savoir un médecin généraliste agréé et un médecin spécialisé dans la pathologie de M. C. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un second médecin généraliste a siégé, en méconnaissance des dispositions précitées des articles 5 et 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
7. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, que l'absence d'un médecin généraliste, alors qu'un médecin spécialiste de l'affection dont est atteint le requérant était présent, a privé M. C d'une garantie ou a eu, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision.
8. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision du 7 septembre 2021 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions à fin d'annulation, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2021.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet délégué pour la défense et la sécurité sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La rapporteure,
Signé
E. PORTES
La présidente,
Signé
S. PERDU La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,

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