Tribunal Administratif de Rennes, 09/02/2024, n° 2204332
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré qu’il n’était plus lieu de statuer sur la demande d’injonction de Mme C, le centre hospitalier ayant déjà accordé la bonification indiciaire de 13 points. Ainsi, la requête d’excès de pouvoir a été rejetée comme dépourvue d’objet, de même que la demande de frais de justice fondée sur l’article L.761‑1 du CJA.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme B C, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire de 13 points mentionnée à l'article 6 du décret n° 93-92 du 19 janvier 1993, à compter du 1er janvier 2018 ;
2°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le CHGR, représenté par le cabinet d'avocat Houdart et Associés, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a versé à Mme C A sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du CHGR a attribué A de 13 points majorés demandée par Mme C. Ses conclusions d'injonction ont, par suite, perdu leur objet. Il n'y a plus lieu de statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'injonction de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au centre hospitalier Guillaume Régnier.
Fait à Rennes, le 9 février 2024.
Le président de la 4ème chambre
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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