Tribunal Administratif de Rennes, 09/02/2024, n° 2204335
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a déclaré qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande d’injonction de Mme B, le centre hospitalier ayant déjà accordé la bonification de 13 points demandée. Le tribunal a ainsi appliqué l’article R.222‑1 du CJA, qui permet de déclarer une affaire irrecevable lorsque le titre demandé a été satisfait, sans se prononcer sur le fond.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme C B, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire de 13 points mentionnée à l'article 6 du décret n° 93-92 du 19 janvier 1993, à compter du 1er janvier 2018 ;
2°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le CHGR, représenté par le cabinet d'avocat Houdart et Associés, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a versé à Mme B A sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du CHGR a attribué A de 13 points majorés demandée par Mme B. Ses conclusions d'injonction ont, par suite, perdu leur objet. Il n'y a plus lieu de statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'injonction de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au centre hospitalier Guillaume Régnier.
Fait à Rennes, le 9 février 2024.
Le président de la 4ème chambre
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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