Tribunal Administratif de La Réunion, 23/02/2024, n° 2400095
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la demande de référé‑suspension de la radiation d'un professeur certifié, estimant que le requérant n’a pas apporté un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté et que l’urgence n’était pas caractérisée. La décision confirme que, en l’absence d’illégalité manifeste, la mesure disciplinaire de radiation peut être maintenue, principe applicable aux agents territoriaux soumis à des procédures similaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024 sous le n° 2400095 et un mémoire de production enregistré le 14 février 2024, M. B E, représenté par Me Bodin, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 12 juillet 2023 prononçant sa radiation des cadres ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
- il est urgent de suspendre la mesure litigieuse, qui a pour effet de le priver des revenus dont il a besoin pour faire vivre sa famille nombreuse ;
- une procédure disciplinaire aurait dû être mise en œuvre ;
- sa condamnation pénale n'impliquait pas nécessairement qu'il fût radié des cadres en application des dispositions de l'article L. 911-5 du code de l'éducation ; compte tenu notamment de ses mérites professionnels, une telle mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- la décision litigieuse n'est entachée d'aucune illégalité externe ni interne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 8 octobre 2023 sous le n° 2301273 par laquelle M. E demande l'annulation de la décision ministérielle susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 février 2024 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Dugoujon substituant Me Bodin, avocat du requérant, qui confirme les conclusions et moyens du référé ;
- les observations de Mme A, représentant le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Par arrêté du 12 juillet 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse prononcé la radiation des cadres de M. E, professeur certifié. Cette mesure a été prise sur le fondement de l'article L. 911-5 du code de l'éducation selon lequel " sont incapables de diriger un établissement () ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit : / Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs " et en considération de l'arrêt de la chambre d'appel de Mamoudzou du 7 juillet 2022, devenu définitif, par lequel l'intéressé a été reconnu coupable d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité et condamné à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis. Par la présente requête, l'intéressé demande la suspension de cette mesure d'éviction.
3. En l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que l'un ou l'autre des moyens invoqués par M. E soit de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité l'arrêté litigieux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé-suspension ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 23 février 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.