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Tribunal Administratif de Lyon, 23/02/2024, n° 2300989

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 23 février 2024 discipline suspension conservatoire et congé maladie/CITIS

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un agent suspendu demeure en activité et peut être placé en congé maladie ou en CITIS ; ce placement met nécessairement fin à la suspension conservatoire. À l’issue du congé, l’administration ne peut pas faire simplement “reprendre” l’ancienne suspension : elle doit prendre une nouvelle décision de suspension, si les conditions de l’article L. 531-1 du CGFP sont toujours réunies.

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Type de recours / résumé officiel

Autorisation

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2023 et le 17 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 du préfet du Rhône ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de la rétablir dans ses fonctions, à compter du 30 janvier 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- le courrier du 26 janvier 2023 n'est pas " purement informatif " mais a eu pour effet de la suspendre à nouveau ;
- la décision a été prise par une personne incompétente ;
- la décision n'est pas motivée ;
- les arrêtés du 13 janvier 2023 la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 8 février 2022 au 29 janvier 2023 ont nécessairement abrogé la mesure de suspension du 10 janvier 2022 ;
- le préfet a commis une erreur de droit en prononçant à nouveau sa suspension conservatoire près d'un an après une première suspension, et a méconnu les dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, alors au demeurant qu'elle avait la qualité de lanceur d'alerte au sens de l'article L. 135-1 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 26 janvier 2023 est un simple courrier d'information qui rappelle les conséquences de l'arrêté du 21 avril 2022 devenu définitif ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré pour la préfète du Rhône le 7 février 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertolo,
- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
- et les observations de Me Bourgeois, substituant Me Arvis, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Ayant intégré la fonction publique d'État, en septembre 2016, au grade d'adjointe administrative de 2ème classe, Mme B a été affectée au sein de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône. Le 25 novembre 2021, le préfet du Rhône a saisi le procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale d'un signalement concernant Mme B, en raison de soupçons de fraude révélés par une enquête interne en cours. Le 23 décembre 2021, le préfet du Rhône a demandé au ministre de l'intérieur de suspendre l'intéressée à titre conservatoire durant le déroulement de l'enquête interne. Par une décision du 10 janvier 2022, notifiée le 7 février 2022, le ministre de l'intérieur l'a suspendue de ses fonctions. Par un arrêté du 21 avril 2022, le ministre de l'intérieur a " interrompu " cette suspension durant la période au cours de laquelle l'intéressée se trouvait en congé de maladie ordinaire. Par un arrêté du 13 janvier 2023, la préfète du Rhône a placé Mme B en congé pour invalidité imputable au service (CITIS), à compter du 8 février 2022. Enfin, par un courrier du 26 janvier 2023, en réponse à la demande de l'intéressée qui souhaitait réintégrer son poste à l'issue de son congé de maladie, soit à compter du 30 janvier suivant, la préfète du Rhône lui a indiqué que l'arrêté du 21 avril 2022 ayant " interrompu " les effets de l'arrêté du 10 janvier 2022, sa suspension reprendrait à compter du 30 janvier 2023 et ce, jusqu'au 29 mai 2023. Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation du courrier du 26 janvier 2023.
2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'agent public qui fait l'objet d'une mesure de suspension est maintenu en position d'activité et a ainsi droit en cette qualité à des congés de maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés. En plaçant ce fonctionnaire en congé de maladie, l'autorité compétente met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour elle de le suspendre à nouveau, à l'issue de ce congé, si les conditions prévues à l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique demeurent remplies.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'arrêté du 10 janvier 2022 prononçant sa suspension, Mme B a, par un arrêté du 7 avril 2022 de la préfète du Rhône, été placée en congé de maladie ordinaire du 8 février au 12 mai 2022, puis, par un arrêté du 13 janvier 2023, en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 8 février 2022. En accordant à l'intéressée le bénéfice de ces congés, l'autorité compétente a implicitement mais nécessairement mis fin à la mesure de suspension, à compter du 8 février 2022. En conséquence, d'une part, l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé que " les dispositions de l'arrêté du 10 janvier 2022 susvisé sont interrompues à compter du 8 février 2022 et durant toute la durée du congé maladie " était sans objet et d'autre part, le courrier du 26 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône a rejeté la demande de réintégration de Mme B, au motif erroné que la mesure de suspension avait été " interrompue ", n'a pas le caractère d'un acte purement informatif et fait grief à l'intéressée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Pour rejeter la demande de réintégration de Mme B sur son poste, à compter du 30 janvier 2023, le préfet du Rhône a retenu que les effets de l'arrêté du 10 janvier 2022 la suspendant de ses fonctions à compter de sa notification avaient été interrompus par l'arrêté du 21 avril 2022 " modifiant un arrêté portant suspension de fonctions d'une adjointe administrative " et que par suite, la mesure de suspension de fonctions produirait, de nouveau, ses effets à compter du 30 janvier 2023 et ce jusqu'au 29 mai suivant. Toutefois, ainsi qu'il a été précisé au point 2, Mme B ayant été placée en congé de maladie dès le 8 février 2022, le préfet du Rhône avait implicitement mais nécessairement mis fin à la mesure de suspension, à compter de cette date. Par suite, en édictant la décision en litige du 26 janvier 2023, l'autorité administrative a commis une erreur de droit.
6. Si la préfète du Rhône fait valoir en défense qu'il lui était loisible de prendre une nouvelle mesure de suspension à l'encontre de Mme B, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait été procédé. En outre, à supposer que la préfète du Rhône invoque la possibilité d'une substitution de base légale, cette demande ne peut qu'être écartée dès lors que les règles régissant la suspension de fonction d'un fonctionnaire ne constituent pas des règles de portée équivalente à celles régissant sa réintégration et ne s'inscrivent pas dans le cadre du même pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de réintégration sur son poste à compter du 30 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à la réintégration juridique de Mme B, à compter du 30 janvier 2023.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : La décision du 26 janvier 2023 du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, de procéder à la réintégration juridique de Mme B à compter du 30 janvier 2023.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 février 2024, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.

Le rapporteur,




C. Bertolo
La présidente,




A. Baux
La greffière,




S. Lecas



La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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