Tribunal Administratif de La Réunion, 06/02/2024, n° 2100992
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rappelé que toute décision refusant la protection fonctionnelle doit être motivée conformément aux articles L.211‑2 et L.211‑5 du CRPA. Il a jugé que la décision de la rectrice, bien que succincte, contenait les considérations de droit et de fait suffisantes et que l’absence de témoignages corroborant les menaces justifiait le refus. Ainsi, un agent public peut se voir refuser la protection fonctionnelle si l’administration démontre, de façon motivée, l’insuffisance des éléments probants.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 1er août 2021, 27 janvier et 21 avril 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de La Réunion a rejeté sa demande protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de la Réunion de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'inexactitudes matérielles des faits ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2021, la rectrice de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, le motif tiré de l'absence de réalité des menaces ou injures doit être substitué à celui tiré de ce que des mesures suffisantes permettant d'éviter la survenance des menaces ou injures ont déjà été prises par le rectorat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, conseiller,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes et ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur certifié affecté en qualité de titulaire sur zone de remplacement dans l'académie de la Réunion depuis septembre 2020, a demandé le 9 mai 2021 à la rectrice de l'académie de la Réunion le bénéfice de la protection fonctionnelle en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 en raison de propos calomnieux et d'injures à caractère antisémite qui auraient été proférés à son encontre par des élèves d'une classe de troisième du collège des Milles Roches de Saint-André auxquels il dispensait un cours le 30 avril 2021. Sa demande a été rejetée par une décision du 2 juin 2021. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (). ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Les décisions par lesquelles l'administration refuse le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 doivent être motivées.
3. La décision attaquée vise l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 sur le fondement duquel elle a été prise. Elle indique les faits à l'origine de la demande de protection fonctionnelle de M. B et précise qu'en l'absence notamment de témoignage ou de rapport d'incident permettant de corroborer les menaces ou attaques qu'il dénonce, il ne peut être donné une suite favorable à sa demande. Bien que la décision ne fasse pas état de l'ensemble des éléments de fait relatifs à la demande du requérant, elle comporte néanmoins les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B conteste l'exactitude matérielle du motif tiré de ce qu'il n'aurait pas alerté le chef d'établissement ainsi que ses collègues, comme l'indique la décision en litige. Il ressort des pièces du dossier que ce n'est qu'après que le chef d'établissement lui a demandé, par un courrier du 5 mai 2021, des informations sur des remarques et propos qu'il aurait tenus devant des élèves de sa classe et qui les auraient choqués, après avoir été alerté par un enseignant de l'équipe pédagogique en charge de la classe, que M. B a déposé une plainte le 9 mai 2021 pour avoir été victime d'injures à caractère antisémite et de propos calomnieux de la part de ses élèves puis a demandé, pour ce motif, la protection fonctionnelle. En outre, M. B déclare lui-même s'être adressé prioritairement aux services rectoraux. Ainsi, le requérant n'établit pas qu'il aurait alerté directement le chef d'établissement ou ses collègues des faits à l'origine de sa demande de protection fonctionnelle avant d'en demander le bénéfice à la rectrice de l'académie de La Réunion. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, qui est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (). La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ".
7. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
8. M. B déclare avoir été victime, d'une part, d'une injure à caractère antisémite de la part d'une élève à l'occasion d'un cours d'éducation civique et morale qu'il a dispensé le 30 avril 2021 à une classe de troisième dans le cadre d'une suppléance qu'il effectuait au collège des Milles Roches de Saint-André, et d'autre part, d'accusations calomnieuses émises par les élèves de cette même classe à son encontre qui lui reprochent d'avoir tenu des remarques et propos choquants concernant en particulier le nombre d'enfants dans les familles d'origine mahoraise ainsi que d'avoir affirmé que " les musulmans sont des terroristes ". Il produit la plainte qu'il a déposé auprès du procureur de la République le 9 mai 2021 et dans laquelle il indique qu'à l'occasion d'un cours portant sur le thème de la laïcité, alors qu'il évoquait la liberté de conscience et notamment la suppression du délit de blasphème, ce qui aurait suscité l'indignation de certains élèves, un d'eux l'aurait traité de " sale juif ". Il précise toutefois n'avoir pas pu identifier l'auteur de ces propos, les élèves portant le masque à ce moment-là en raison de l'épidémie de covid-19.
9. A la suite de la demande de protection fonctionnelle de M. B, le référant " valeurs de République " de l'académie de La Réunion lui a adressé le 12 mai 2021 un courrier lui demandant des informations sur les propos dont il dit avoir été victime, s'il avait prévenu le chef d'établissement ou ses collègues et s'il avait subi depuis d'autres insultes ou menaces en lien avec l'évènement décrit. Par un courrier du 18 mai 2021, M. B lui a notamment indiqué que sa sécurité était menacée au collège, étant désormais étiqueté comme " islamophobe ". Après avoir été réunis par le chef d'établissement le 17 mai 2021, les élèves de la classe en cause ont rédigé des témoignages, sans avoir pu se concerter au préalable selon la défense, rapportant les mêmes propos qu'aurait tenu M. B et qui les auraient choqués. Il en ressort en revanche qu'aucun élève ne fait état des propos antisémites qui auraient été tenus à l'encontre de l'intéressé.
10. Ainsi, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'il aurait subi des agissements constitutifs de menaces, d'injures, de diffamations ou d'outrages au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. M. B n'a pas prévenu le chef d'établissement ni aucun de ses collègues des agissements dont il aurait été victime à la suite du cours à l'occasion duquel ils seraient intervenus et il ne produit aucun témoignage ou rapport permettant d'attester de la réalité de ses allégations. Il n'établit pas non plus avoir reçu des menaces à la suite de ce cours. La seule existence d'une plainte déposée auprès du procureur de la République ne constitue pas, par elle-même, la preuve de tels agissements susceptibles de justifier le bénéfice des dispositions précitées.
11. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B pourrait être exposé à des menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages relevant des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, la rectrice de l'académie de La Réunion a pu légalement refuser de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. "
13. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux point 8 à 11, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l'académie de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Banvillet, premier conseiller.
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
jb