Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 06/02/2024, n° 2201681
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que la collectivité compétente pour statuer sur une demande de protection fonctionnelle est celle en fonction à la date de la décision, non pas à la période des faits. De plus, l’octroi de la protection ne dépend pas de l’existence d’une infraction pénale. La décision du recteur rejetant la demande a été annulée et le recteur doit réexaminer la requête.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juillet 2022 et le 12 novembre 2023, Mme B D, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision expresse du 23 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Reims a rejeté son recours gracieux formé contre la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 22 mars 2021 tendant à ce que la protection fonctionnelle lui soit accordée ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims de procéder au réexamen de sa demande.
Elle soutient que :
- la décision du 23 juillet 2021 été prise par une autorité incompétente ne disposant pas d'une délégation pour la signer ;
- le recteur de l'académie de Reims était bien compétent pour statuer sur sa demande de protection fonctionnelle ;
- la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en conditionnant l'octroi de la protection fonctionnelle à l'existence d'une infraction pénale ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors que le rectorat a commis une faute en ignorant délibérément la situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2023, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a intégré l'Institut régional d'administration le 1er mars 2020. Elle a été pré-affectée en tant qu'adjointe-gestionnaire au lycée Blaise Pascal de Saint-Dizier le 1er novembre 2020 en qualité d'attachée d'administration de l'Etat stagiaire. Par courrier en date du 22 mars 2021, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle à la suite des faits et propos émanant du proviseur du lycée Blaise Pascal, dont elle soutient qu'ils ressortissent à du harcèlement moral et qui couvrent la période du 31 août 2020 au 13 novembre 2020. Elle a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision implicite de rejet née sur cette demande. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de la décision expresse du 23 juillet 2021 rejetant son recours gracieux formulée à l'encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 22 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Grand Est le 10 mars suivant, le recteur de l'académie de Reims a donné délégation à Mme A à l'effet notamment de signer tous actes dans la limite de ses attributions au nombre desquels les actes de gestion individuelle et collective concernant les attachés d'administration de l'Etat incluant les demandes de protection fonctionnelle, la direction des ressources humaines faisant partie du secrétariat général. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, recteur de l'académie de Reims n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision.
3. Aux termes de l'article 11 de cette même loi, alors en vigueur : " I. - A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause (). IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande dont il était saisi, le recteur a retenu deux motifs. D'une part, il estime qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur cette demande dès lors que sur la période du 31 août 2020 au 31 octobre 2020 la requérante était élève de l'institut d'administration de Metz. D'autre part, il fait valoir que les faits commis ou les propos tenus ne sont pas pénalement répréhensibles.
5. En premier lieu, l'autorité habilitée à prendre les mesures susceptibles d'assurer la protection d'un agent en application des dispositions visées au point 3 est celle compétente à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été titularisée dans le corps des attachés d'administration de l'Etat le 13 mai 2021 et affectée au Lycée Paul Verlaine de Rethel dépendant de l'académie de Reims. Dans ces conditions, c'est à tort que le recteur de l'académie de Reims s'est considéré, le 23 juillet 2021, date à laquelle il a rejeté la demande présentée par Mme D, comme étant incompétent pour décider de l'octroi de la protection fonctionnelle.
6. En deuxième lieu, le caractère pénalement répréhensible des faits invoqués par un agent public pour justifier de sa demande de protection fonctionnelle n'est pas au nombre des conditions légales posées pour qu'il soit fait droit à une telle demande. Dès lors, le recteur de l'académie de Reims a commis une erreur de droit en se fondant sur ce motif pour refuser de lui en accorder le bénéfice.
7. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs retenus par le recteur de l'académie de Reims ne pouvaient légalement fonder la décision du 23 juillet 2021.
8. Toutefois, dans ses écritures produites en défense le recteur de l'académie de Reims oppose un nouveau motif de refus en se prévalant de ce que les propos tenus par le chef d'établissement n'étaient pas constitutifs d'agissements susceptibles d'être qualifiés de harcèlement.
9. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir, que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ".
11. Il résulte des dispositions des dispositions visées au point 3 qu'il est établi à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
12. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
13. Pour établir l'existence d'une situation de harcèlement moral, Mme D fait valoir avoir constaté des irrégularités dans la gestion de l'établissement dans lequel elle était affectée provoquant des tensions avec le proviseur. Elle fait également valoir que ce dernier lui a tenu des propos dégradants à caractère sexuel. Toutefois, et en premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un profond désaccord est intervenu entre le proviseur et la requérante quant aux méthodes de travail relatives à la gestion administrative et financière de l'établissement. Ainsi le bilan intermédiaire daté du 17 décembre 2020 transmis par la requérante indique que l'activité professionnelle de la requérante " a été très limitée et source de difficultés pour l'établissement notamment dans le cadre de la GRH et de la gestion comptable ", et " () a conduit à une désorganisation profonde et durable des domaines d'activités liés au poste d'adjoint gestionnaire ". Au demeurant, Mme D n'a formulé aucun commentaire sur cette fiche. Ces faits, ainsi que la proposition faite le 23 décembre 2020 d'affecter l'intéressée à un autre poste, s'ils permettent de constater l'existence de réelles tensions entre le proviseur et Mme D, ne permettent pas de présumer de l'existence d'un harcèlement moral. En second lieu, l'existence des propos à caractère sexuel qu'elle impute au proviseur n'est pas établi. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut Mme D ne permettent pas de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement.
14. Il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie de Reims aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ce motif, qu'il y a lieu de substituer à ceux cités au points 4, pour refuser à Mme D le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 juillet 2021 doivent être, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au recteur de l'académie de Reims.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I.DELABORDE