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Tribunal Administratif de La Réunion, 06/02/2024, n° 2101162

Tribunal administratif 6 février 2024 régime indemnitaire prise en charge des frais de changement de résidence

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a jugé que la période de congé parental, bien qu’assimilée à des services effectifs au sens de l’article 54 de la loi du 11 janvier 1984, ne peut être prise en compte pour satisfaire la condition de quatre années de services exigée par l’article 19 du décret du 12 avril 1989 pour le versement de l’indemnité de changement de résidence. En conséquence, la demande d’indemnité de M. A a été rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 septembre 2021 et 18 octobre 2022, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la direction des finances publiques de La Réunion a refusé de lui verser la somme de 14 512,52 euros au titre de la prise en charge de ses frais de changement de résidence entre la Réunion et la Martinique ;
2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de La Réunion de lui verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 19 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 dès lors qu'il remplit la durée règlementaire requise, sa période de congé parental étant assimilée à des services effectifs selon les dispositions de l'article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, conseiller,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes et ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, inspecteur principal des finances publiques, a été affecté à la direction régionale des finances publiques de La Réunion à compter du 1er septembre 2017. Il a fait l'objet d'une mutation, à sa demande, à la direction régionale des finances publiques de la Martinique à compter du 1er septembre 2021. Par une décision du 21 juillet 2021, la direction régionale des finances publiques de La Réunion a refusé de lui verser la somme de 14 512,52 euros qu'il demandait au titre de la prise en charge de ses frais de changement de résidence entre La Réunion et la Martinique. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre : " I.- Changement de résidence d'un département d'outre-mer vers le territoire européen de la France, et vice versa, ainsi que d'un département d'outre-mer vers un autre département d'outre-mer. L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après : / () 2. Lorsque le changement de résidence est consécutif : a) A une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer d'affectation ; pour apprécier cette durée de services, il n'y a pas lieu de tenir compte des mutations intervenues, suivant le cas, sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer considéré ; / (). ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant. () Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant. Il conserve ses droits à l'avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. A l'expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine ou dans le grade ou l'emploi de détachement antérieur. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile. () ".
4. Il résulte de ce qui précède que l'octroi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984, d'un congé parental à un fonctionnaire met fin à l'activité de service de l'intéressé et fait ainsi obstacle à ce que la période de congé parental soit prise en compte pour l'appréciation de la durée de quatre années de services définie par les dispositions précitées de l'article 19 du décret du 12 avril 1989.
5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a été affecté à la direction régionale des finances publiques de La Réunion à compter du 1er septembre 2017 et a fait l'objet d'une mutation, à sa demande, à la direction régionale des finances publiques de la Martinique à compter du 1er septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un congé parental du 15 juillet 2019 au 26 août 2021. S'il fait valoir que la période de congé parental est assimilée à des services effectifs dans le corps selon les dispositions précitées de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 modifiées par la loi du 6 août 2019, il résulte de ces mêmes dispositions que l'assimilation de la période de congé parental à des services effectifs ne vaut que pour les droits à l'avancement. Ainsi, l'intéressé, dont le congé parental a mis fin à son activité de service pendant cette période, n'avait pas accompli quatre années de service à la Réunion lorsqu'il a fait l'objet d'une mutation en Martinique. Dans ces conditions, M. A ne remplissait pas les conditions de prise en charge de ses frais de changement de résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juillet 2021 par laquelle la direction des finances publiques de La Réunion a refusé de lui verser la somme de 14 512,52 euros qu'il demandait au titre de la prise en charge de ses frais de changement de résidence entre La Réunion et la Martinique. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Banvillet, premier conseiller.
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
JB

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