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Tribunal Administratif de Paris, 12/02/2024, n° 2310399

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 12 février 2024 congés et absences délai de recours contre décision implicite de rejet

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que, pour les agents publics, le délai de deux mois pour contester une décision implicite de rejet court dès la date de cette décision, même en l’absence d’accusé de réception, les règles du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquant pas aux agents. La décision explicite de rejet ne relance le délai que si elle est notifiée dans le délai initial, rendant ainsi tardive la requête de Mme B. Cette règle est directement exploitable pour protéger les agents territoriaux contre les recours tardifs.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2023 et 22 janvier 2024, Mme B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de placement en congé longue maladie formulée le 10 janvier 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de requalifier son congé de maladie ordinaire en congé de longue maladie, pour la période allant du 3 août 2018 au 1er avril 2019 et de lui verser la somme de 2 487, 08 euros, correspondant au montant total des réductions de son traitement opérées au titre des mois d'avril, mai, juin, et juillet 2019.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". Aux termes de l'article L. 112-2 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a saisi le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le 10 janvier 2020, d'une demande tendant à la requalification de son congé de maladie ordinaire en congé de longue maladie, pour la période allant du 3 août 2018 au 1er avril 2019. Le silence gardé par le ministre sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 10 mars 2020. En application des dispositions précitées, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et Mme B était recevable à la contester jusqu'au 10 mai 2020. En l'absence de notification dans ce délai de la décision expresse du 17 mars 2020 par laquelle le ministre a rejeté la demande de Mme B, cette décision explicite devait être regardée comme purement confirmative de la décision implicite du 10 mars 2020, qui était devenue définitive. Les conclusions à fin d'annulation de Mme B, présentées postérieurement au 10 mai 2020, étaient dès lors tardives et doivent, pour ce motif, être rejetées, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 12 février 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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