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Tribunal Administratif de Montpellier, 12/02/2024, n° 2200192

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 12 février 2024 congés et absences imputabilité des arrêts de maladie et rémunération en cas de démission déguisée

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a jugé que la démission de Mme B était entachée d’une erreur de consentement, la qualifiant de licenciement déguisé, et a reconnu que les arrêts maladie étaient imputables au service. Il a donc annulé la décision d’acceptation de la démission, ordonné la réintégration ou, à défaut, la rémunération des périodes d’arrêt à plein traitement, ainsi que le versement d’une indemnité pour harcèlement moral.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 14 janvier 2022 et 9 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Delort, doit être regardée comme demandant au tribunal :
A titre principal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2017 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier a accepté sa démission ;
2°) d'enjoindre à ce centre hospitalier universitaire de rémunérer les périodes de congés de maladie à plein traitement dans le cadre d'une reconnaissance d'imputabilité au service ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une indemnité de 150 000 euros, en réparation des préjudices subis à raison d'un harcèlement moral et de la responsabilité fautive et non fautive de l'établissement de santé, assortis des intérêts légaux à compter de la demande préalable ;
A titre subsidiaire :
4°) d'ordonner une expertise et le versement d'une provision de 5 000 euros ;
En tout état de cause :
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa démission est en fait un licenciement de la part du centre hospitalier universitaire ;
- elle a subi un harcèlement moral ;
- sa démission est une rupture imputable à l'établissement de santé ;
- ses arrêts de travail sont imputables aux dysfonctionnements organisationnels du centre hospitalier universitaire ;
- l'expertise devra être menée par un psychiatre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
A titre principal :
- les conclusions relatives à l'annulation de la retraite sont tardives ;
- il n'y a pas de demande préalable aux conclusions en indemnisation ;
- la prescription quadriennale prévue par les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1958 s'oppose aux créances dont se prévaut la requérante ;
A titre subsidiaire, sur le fond :
- la démission de Mme B ne résulte pas d'un vice de consentement ;
- le harcèlement moral n'est pas caractérisé ;
- aucune faute ne saurait lui être reprochée ;
- les arrêts de travail ne sont pas imputables au service ;
- il n'y a en tout état de cause pas de lien de causalité entre l'état de santé de Mme B et les agissements dont elle se prévaut ;
- l'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'arrêt n° 08MA03293 rendu le 30 novembre 2010 par la cour administrative d'appel de Marseille.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-633 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Delort, représentant Mme B et celles de Me Constans, représentant le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B a été enregistrée le 6 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir été recrutée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier à compter du 1er mars 2001 dans le cadre d'un contrat emploi solidarité, Mme B a été nommée secrétaire médicale stagiaire à compter du 1er janvier 2005. Par décision du 10 mars 2006, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Par jugement n° 0603147-0603149 du 24 avril 2008, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de licenciement. Par un arrêt n° 08MA03293 du 30 novembre 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision de licenciement de Mme B et enjoint au centre hospitalier universitaire sa réintégration. Réintégrée le 23 mai 2011, Mme B a ensuite été placée en congé de maladie ordinaire le 31 janvier 2012 puis en congé de longue maladie le 16 février 2012 et en congé de longue durée le 16 février 2013. Par décision du directeur général du centre hospitalier universitaire du 18 décembre 2017, sa démission a été acceptée à compter du 1er janvier 2018 et Mme B a été radiée des cadres le 8 juillet 2018. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler sa démission, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de rémunérer les périodes d'arrêt de maladie à plein traitement dans le cadre d'une reconnaissance d'imputabilité au service, de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une indemnité de 150 000 euros et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise et le versement d'une provision de 5 000 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision du 18 décembre 2017 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier a accepté sa démission est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son consentement était vicié.
3. Il résulte des pièces du dossier que les droits à congés de maladie épuisant le 16 novembre 2017, l'administration, tenue de placer Mme B dans une situation régulière, a entrepris, compte tenu de sa situation de stagiaire, une procédure de placement en retraite pour invalidité. Toutefois, dans un courrier du 22 septembre 2017, Mme B a sollicité un " licenciement amiable ". Suite à un courrier du centre hospitalier universitaire du 24 octobre suivant, avisant Mme B de la mise en œuvre de la procédure de mise à la retraite, l'intéressée a insisté de façon non équivoque par un courrier du 27 octobre 2017 sur son souhait de rompre les liens avec le centre hospitalier universitaire par une démission. Mme B a eu un entretien le 14 septembre 2017 avec la gestionnaire de protection sociale, la responsable du pôle d'accompagnement professionnel et social et la responsable du secteur retraite au cours duquel elle a reçu des recommandations et avertissements sur les conséquences d'une démission. Dans ces circonstances, dont il ne résulte aucune contrainte de la part du centre hospitalier universitaire, il n'est pas établi que le consentement de Mme B pour démissionner était vicié. Par suite, le moyen tiré de ce que la démission de Mme B a été acquise sous la contrainte doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté, que les conclusions en annulation de la décision du 18 décembre 2017 du centre hospitalier universitaire de Montpellier doivent être rejetées. Il en sera de même par voie de conséquence, des conclusions en injonction qui n'étaient en tout état de cause pas recevables faute de lien avec les conclusions en annulation.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur l'exception de prescription quadriennale :
5. Si le centre hospitalier universitaire de Montpellier soulève l'exception de prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, aux conclusions indemnitaires de Mme B relatives à sa réintégration sur injonction du tribunal, il résulte de l'instruction qu'en mettant en cause pour fait générateur de responsabilité l'ensemble des conditions dans lesquelles elle a été réintégrée du 23 mai 2011 jusqu'à sa démission en 2017, la prescription n'était pas acquise lors de la demande préalable faite par courrier du 16 décembre 2021 reçu par le centre hospitalier le 24 décembre suivant.
Sur le harcèlement moral :
6. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ".
7. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Mme B estime avoir été victime d'un harcèlement moral entre le 30 novembre 2010, date de l'arrêt de la cour d'appel de Marseille obligeant l'administration à la réintégrer, et la date de sa radiation des cadres.
9. A l'appui de ces allégations, Mme B soutient en premier lieu que sa réintégration a tardé et a été rendue complexe par le centre hospitalier universitaire et lui a occasionné un " stress " permanent.
10. Il est constant que, par arrêt du 30 novembre 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que Mme B, stagiaire, n'avait pas été mise à même de faire ses preuves au cours de son stage, au motif que le service de biochimie de l'hôpital Lapeyronie dans lequel elle avait été placée était inadapté en raison d'une mauvaise ambiance de travail et des difficultés dans l'organisation du travail des agents, qu'il ne pouvait être reproché à l'intéressée d'avoir refusé la proposition de changement de service dès lors que celle-ci n'était pas accompagnée d'une prolongation explicite de stage, et la maintenait à mi-temps dans le service de biochimie et laissait peu de temps avant la fin du stage pour une véritable évaluation. Il était enjoint au centre hospitalier universitaire de réintégrer Mme B en qualité de secrétaire médicale stagiaire pour une durée d'un an dans un service autre que le service de biochimie de l'hôpital Lapeyronie, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
11. Il n'est pas contesté que l'arrêt n'a été notifié qu'en janvier 2011 et que Mme B a été réintégrée le 23 mai 2011 après des échanges avec le centre hospitalier universitaire sur le choix du poste d'affectation. Dans ces conditions, le délai de réintégration, bien que supérieur à celui fixé par la juridiction d'appel, n'apparait pas, dans ces circonstances, excessif.
12. Mme B soutient avoir été réintégrée en méconnaissance, jusqu'en novembre 2011, des conditions d'emploi fixées par la cour d'appel et des recommandations du médecin du travail. Il résulte de l'instruction qu'elle a été réintégrée en qualité de stagiaire pour un an, et a été affectée dans les fonctions de secrétaire médicale au pôle de remplacement des secrétaires, poste correspondant selon l'administration, au choix de l'intéressée, ce qui est contesté. Si, au regard des conditions de travail, ce poste impliquait des changements réguliers d'équipes, ce poste n'était toutefois pas exclu par la cour administrative d'appel et correspondait au grade de stagiairisation de Mme B. Il ressort d'un courriel que Mme B a le 21 juillet 2017 adressé au centre hospitalier universitaire que ses souffrances étaient liées tant à des difficultés d'adaptation à l'emploi qu'à des motifs d'ordre personnel. Le Dr. Navarro, médecin conseil saisi par l'administration des difficultés alors rencontrées par l'intéressée, a préconisé le 15 juin 2011 un poste fixe à temps partiel, ce qui était confirmé par la fiche d'aptitude du médecin du travail le 10 octobre 2011. Le centre hospitalier universitaire a recherché une nouvelle affectation et a placé Mme B en surnombre à compter du 3 novembre 2011 sur un poste de secrétaire médicale davantage fixe et à temps partiel à 80%.
13. Mme B fait également valoir que dans ce dernier poste d'affectation, elle n'avait pas, comme les autres agents du service, un jour libre dans la semaine, que des reproches excessifs lui étaient faits sur sa manière de travailler, qu'elle était surchargée, ce qui impactait ses performances. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme B a rapidement montré des insuffisances impactant le fonctionnement du service que son encadrement en sa qualité de stagiaire ne pouvait ignorer. Ses allégations selon lesquelles elle était isolée des autres, ne disposait pas des mêmes outils de travail ni des mêmes libertés d'horaire et de journée libre sont en outre insuffisamment étayées. Il n'est dès lors pas établi que les conditions de sa réintégration n'aient pas été justifiées par des considérations étrangères à tout harcèlement.
14. Au soutien de ces allégations, Mme B expose ensuite que son placement en congé de longue maladie puis de longue durée est constitutif d'agissements en lien avec le harcèlement moral. Il résulte toutefois de ce qui est jugé aux points 12 et 13 que ces congés sont étrangers à un harcèlement moral.
15. Au soutien de ces allégations, Mme B expose qu'elle aurait dû être réintégrée en qualité de titulaire. Toutefois, compte tenu de sa qualité de stagiaire et conformément à l'injonction de la juridiction d'appel, elle ne pouvait être réintégrée en qualité de fonctionnaire ou bénéficier d'une proposition de reclassement, la durée de son recrutement au centre hospitalier universitaire étant sans incidence sur ce statut.
16. Enfin, si au soutien de ces allégations, Mme B expose en troisième et dernier lieu que l'acceptation de sa démission constitue un licenciement déguisé, il résulte de l'instruction que son consentement n'a pas été vicié.
17. Il résulte de ce qui précède que les différents agissements dénoncés par Mme B ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral.
Sur les autres fautes :
18. Il résulte de ce qui est jugé au point 16 que sa démission ne constitue pas une rupture fautive imputable à l'établissement.
19. Mme B a été placée en congé de maladie à compter du 21 janvier 2012, puis en congé de longue maladie à compter du 12 février 2012, puis en congé de longue durée à compter du 16 février 2013 et a repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique en mai 2015. Elle soutient que ces arrêts de travail sont imputables aux dysfonctionnements d'organisation du centre hospitalier universitaire. Toutefois, d'une part, Mme B n'avait pas sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail intervenus presque 8 mois après sa réintégration dans des conditions qui, comme jugé aux points 12 et 13 ne relèvent pas du harcèlement moral. D'autre part et enfin, il n'est pas contesté que Mme B connaissait un mal être préexistant à sa réintégration liée à des causes personnelles. Ses difficultés d'adaptation apparaissent quelque soit le poste d'affectation et ses conditions de travail. Dans ces circonstances, elle ne saurait sérieusement soutenir, dans le cadre de la présente requête, l'existence d'une imputabilité de ses arrêts au service.
Sur la responsabilité sans faute :
20. Si, en l'absence même de toute faute de l'administration, l'intéressée peut prétendre, au titre de l'obligation des collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, à une indemnisation couvrant les préjudices résultant de l'ensemble des troubles de santé imputables au service et ne donnant pas lieu à une réparation forfaitaire par les prestations prévues par les dispositions statutaires applicables, Mme B n'établit pas que les préjudices dont elle se prévaut sont en lien direct et certain avec ses conditions de travail.
21. Il résulte de ce qui précède, et alors qu'une expertise n'apparait pas utile, que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier n'est pas établie. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence de demande préalable, les conclusions indemnitaires du recours doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'établissement de santé les frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l'audience publique du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 février 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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N° 1901371
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N° 1901371

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