Tribunal Administratif de Paris, 15/02/2024, n° 2304739
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que le conseil départemental de l'ordre des médecins dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider de renvoyer ou non un médecin devant la chambre disciplinaire, et que la présence d’une seule erreur alléguée dans un certificat médical ne suffit pas à caractériser une « erreur manifeste d’appréciation ». Cette solution, bien que issue du secteur de la santé, est exploitable pour défendre la légitimité du pouvoir discrétionnaire des instances disciplinaires de la fonction publique territoriale.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2023, M. D B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris a refusé de déférer le Dr E A C devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d'Île-de-France ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris de déférer le Dr A C devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d'Île-de-France ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le médecin mis en cause a entaché ses certificats médicaux d'erreur de fait, et qu'ainsi, en refusant de le déférer devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d'Île-de-France, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doan,
- et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été interné à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne en mars 2008, mai 2010 et novembre 2016. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision en date du 15 février 2023 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris a décidé de ne pas déférer le Dr A C devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d'Île-de-France de l'ordre des médecins.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique : " Les médecins () chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. () ".
3. Lorsque le médecin poursuivi exerce une mission de service public et que le conseil départemental de l'ordre des médecins est saisi d'une plainte d'une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire, il lui appartient de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis, ainsi que de l'opportunité d'engager des poursuites compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : " L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. ".
5. Le requérant soutient que le Dr A C a indiqué dans deux certificats médicaux qu'il avait été hospitalisé pour cause notamment de fugue, alors qu'il allègue ne jamais avoir fugué et que ce terme ne peut s'appliquer à une personne majeure, célibataire et vivant à son domicile. Toutefois, ce seul élément, à le supposer établi, ne saurait suffire à établir qu'en considérant que les faits reprochés au médecin mis en cause n'étaient pas susceptibles de constituer un manquement à la déontologie médicale et en refusant de traduire ce médecin devant la chambre disciplinaire, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris et au Dr E A C.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- M. Pény, premier conseiller,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. Delesalle La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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