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Tribunal Administratif de Paris, 16/02/2024, n° 2403168

Tribunal administratif 16 février 2024 autre référé d'urgence et compétence des juridictions administratives

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la demande de référé visant à contraindre le Conseil supérieur des tribunaux administratifs à transmettre les contentieux du requérant au Conseil d’État, faute d’urgence démontrée et d’attributs légaux. La décision rappelle que le juge des référés ne peut pas ordonner la révision de décisions rendues par les juridictions administratives et que les recours ordinaires prévus par le code de justice administrative doivent être suivis.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de soumettre sans délai l'ensemble des contentieux qu'il a introduits devant les juridictions administratives au Conseil d'Etat pour qu'il statue en urgence en révisant les décisions de certaines juridictions, notamment celles relatives à son arriéré de traitement contre le ministère chargé de l'enseignement supérieur, de tout faire pour rétablir le bon fonctionnement de l'état de droit administratif par le bon fonctionnement des juridictions administratives dans les meilleurs délais et de procéder à l'instruction complète de l'ensemble des requêtes et recours qu'il a introduits devant les juridictions administratives, afin que les juridictions civiles puissent se prononcer sur le fond des contentieux dans les meilleur délais.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'a aucun revenu depuis plus de deux ans et se trouve dans une situation précaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au droit au respect de la vie et de la santé, au droit du salarié à ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, au droit à un recours effectif face à un juge et au droit d'être correctement représenté devant un juge, dans la mesure où " le rejet d'absolument toutes ses requêtes sans motif valable est constitutif de complicité de séquestration avec faits de torture et actes de barbarie sur la personne d'un fonctionnaire d'Etat en relation avec ses fonctions ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
2. Le requérant, qui fait état de nombreux contentieux avec des administrations, des collectivités locales, et des établissements publics, et du rejet par les juridictions administratives des requêtes qu'il a introduites dans le cadre de ces contentieux, demande au juge des référés d'enjoindre au conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de soumettre sans délai l'ensemble de ces contentieux au Conseil d'Etat pour qu'il statue en urgence en révisant les décisions de certaines juridictions, comme celles relatives à son arriéré de traitement contre le ministère chargé de l'enseignement supérieur, de tout faire pour rétablir le bon fonctionnement de l'état de droit administratif par le bon fonctionnement des juridictions administratives dans les meilleurs délais et de procéder à l'instruction complète de l'ensemble des requêtes et recours qu'il a introduits devant les juridictions administratives, afin que les juridictions civiles puissent se prononcer sur le fond des contentieux dans les meilleur délais. Toutefois, aucune disposition du code de justice administrative, et notamment pas l'article L. 521-2, ne permet aux juges des référés des tribunaux administratifs d'enjoindre au conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de procéder à la révision de décisions juridictionnelles rendues par des juridictions administratives ou de transmettre ces décisions au Conseil d'Etat afin qu'il les révise. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, d'user à l'encontre des décisions juridictionnelles qu'il entend contester des voies de recours prévues par le code de justice administrative, selon les délais et modalités prévus par ce code. Au demeurant, et en tout état de cause, le requérant n'apporte aucun élément de nature à caractériser une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris le 16 février 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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