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Tribunal Administratif de Paris, 28/02/2024, n° 2215307

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 28 février 2024 retraite validation des services antérieurs et délai de dépôt de la demande

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a jugé irrecevable la demande de Mme B, estimant que la validation des services auxiliaires doit être requise dans le délai d’un an suivant la nomination ou la publication de l’arrêté concerné, sous peine de rejet. En conséquence, l’État n’est pas tenu de réparer le préjudice moral lié à la non‑prise en compte tardive des services, et les retenues rétroactives restent à la charge de l’agent.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Debord, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision d'avoir transféré à l'Etat les cotisations vieillesses acquittées au cours des années 1980 et 1981 est susceptible de déclencher la responsabilité du service ;
- la décision du 3 avril 2017 rejetant ses demandes constitue un abrogation illégale de son droit à bénéficier de la jouissance des pensions de retraites valorisées après prise en considération des années de services faits en 1980 et 1981 ;
- en revenant sur la décision prise en 1983, l'administration a méconnu le principe de sécurité juridique ;
- son préjudice moral doit être réparé à hauteur de 50 000 euros.
Cette requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gandolfi,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 septembre 1983, Mme A B, alors agent technique d'éducation, a sollicité que soient pris en compte dans la constitution de son droit à pension de retraite les services accomplis en qualité d'éducatrice contractuelle et en qualité d'agent technique de 5ème catégorie au service d'éducation surveillée de Paris du 1er juillet au 31 août 1979 et du 19 mai 1980 au 31 mars 1982. Par une décision du 19 octobre 1983, le ministre de la justice a fait droit à cette demande. Par un courrier du 28 août 1985, le directeur départemental de l'éducation surveillée de Paris a informé Mme B qu'elle était redevable, au titre des retenues rétroactives pour pension civile en vue de la validation de ces services, de la somme de 1 535 francs. Par un arrêté du 22 mars 2017, Mme B, alors assistante de service social des administrations de l'Etat, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 10 juin 2016 et s'est vue concéder, par un arrêté du 3 avril 2017, une pension civile d'invalidité. Le 30 mars 2021, Mme B a demandé aux services du ministère de la justice que les services effectués du 1er juillet au 31 août 1979 et du 19 mai 1980 au 31 mars 1982 soient pris en compte pour le calcul de sa pension. Par une décision du 25 mai 2021, le service des retraites de l'Etat de la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 25 juin 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme B dirigée contre l'arrêté du 3 avril 2017 comme manifestement irrecevable car tardive. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral imputable à l'absence de prise en compte, pour le calcul de sa pension, des services accomplis du 1er juillet au 31 août 1979 et du 19 mai 1980 au 31 mars 1982.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur : " Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres. ". Aux termes de l'article R*5 de ce même code : " Lorsque, avant son affiliation au régime du présent code, un agent a accompli des services auxiliaires de nature à être validés pour la retraite dans les cadres des administrations mentionnées à l'article L. 5 (3°, 4° et 5°) l'administration de l'Etat dont il relève procède sur sa demande à la validation desdits services dans les conditions prévues par le présent code. " Aux termes de l'article R*7 de ce code : " () / Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'article L. 5 (dernier alinéa). / () / La validation demandée dans le délai d'un an suivant la nomination à un emploi comportant affiliation au présent régime ou, pour les services dont la validation ne sera autorisée que postérieurement à cette date, dans le délai d'un an suivant la publication de l'arrêté prévu au second alinéa, est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur les émoluments attachés au premier emploi ou grade, classe, échelon et chevron effectivement occupés par le fonctionnaire titulaire ou le militaire. / La validation demandée après expiration du délai d'un an visé à l'alinéa qui précède est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur les émoluments de l'emploi ou grade, classe, échelon et chevron occupés à la date de la demande. / Les retenues rétroactives sont versées par l'agent au Trésor public. L'annulation des sommes acquittées pendant la durée des services à valider, au titre de l'assurance vieillesse du régime général des assurances sociales, est effectuée au profit du Trésor public. / Les modalités de versement des retenues rétroactives afférentes à la validation sont définies aux articles D. 3 et D. 4. / La demande de validation doit être adressée à l'administration dont relève le fonctionnaire ou le militaire ; il en est accusé réception. ".
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment du titre de pension civile d'invalidité de Mme B que, pour le calcul de sa pension, seuls les services effectués pour le compte de l'Etat à compter du 1er avril 1982 ont été pris en compte dans la constitution de son droit à pension. Or, il résulte également de l'instruction et de ce qui a été relevé précédemment que, par une décision du 19 octobre 1983, le ministre de la justice a fait droit à sa demande de validation pour la retraite des services qu'elle a accomplis en qualité d'éducatrice contractuelle et en qualité d'agent technique de 5ème catégorie au service d'éducation surveillée de Paris du 1er juillet au 31 août 1979 et du 19 mai 1980 au 31 mars 1982 et que, par un courrier du 28 août 1985, le directeur départemental de l'éducation surveillée de Paris a informé Mme B qu'elle était redevable, au titre des retenues rétroactives pour pension civile en vue de la validation de ces services, de la somme de 1 535 francs.
4. Toutefois, il résulte également de l'instruction que si Mme B a, à deux reprises, adressé au service de l'éducation surveillée de Paris un chèque de 1 535 francs, le directeur départemental de ce service l'a informée par courriers des 28 août, 18 novembre et 3 décembre 1985 que la validation de ses services et le recouvrement de la somme qui devait être mise à sa charge étaient soumis à la nécessité qu'elle formule expressément son accord et qu'elle précise son choix quant aux modalités de paiement de la somme dont elle était redevable au titre des retenues rétroactives pour pension civile en vue de la validation des services auxiliaires et contractuels qu'elle avait accomplis. Or, il n'est ni établi ni même soutenu qu'elle aurait adressé à l'administration un courrier manifestant cet accord et son choix quant aux modalités de paiement de cette retenue. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les services de l'Etat auraient procédé illégalement à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droit et auraient méconnu le principe de sécurité juridique en ne tenant pas compte des services effectués entre le 1er juillet et le 31 août 1979 et entre le 19 mai et le 31 mars 1982, et auraient ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard.
5. Enfin, si Mme B soutient que " la décision d'avoir transféré à l'Etat les cotisations vieillesses acquittées au cours des années 1980 et 1981 est susceptible de déclencher la responsabilité du service ", elle n'assortit cette allégation d'aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience 7 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2024.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. LadreytLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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