123juridique.fr

Tribunal Administratif de Paris, 09/02/2024, n° 2402947

Tribunal administratif 9 février 2024 rémunération référé liberté – paiement du traitement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour obtenir sous le référé liberté (article L.521‑2 CJA) le versement d’un traitement, le requérant doit prouver une urgence manifeste et fournir des éléments concrets de sa situation financière. En l’absence de tels justificatifs, la demande est rejetée, même si le salaire est en retard. Cette décision fixe la condition de preuve d’urgence applicable aux agents territoriaux en cas de retard de rémunération.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui verser son traitement au titre de la période du 22 décembre 2023 au 31 janvier 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la situation d'urgence manifeste est établie dans la mesure où il est privé de sa rémunération depuis le 23 décembre 2023 ce qui l'empêche de faire face aux charges de son foyer composé de lui-même, de son épouse qui est fonctionnaire et de deux enfants scolarisés ; il supporte des frais de découvert bancaire et s'expose à un signalement à la Banque de France et à une inscription au fichier des incidents de crédit aux particuliers ;
- l'absence de versement de son traitement depuis le 23 décembre 2023 porte atteinte à ses droits fondamentaux à la vie, à ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants et à la dignité humaine.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. M. A se borne à soutenir que son foyer composé de lui-même, de son épouse qui est fonctionnaire et de deux enfants scolarisés, étant privé depuis le 23 décembre 2023 du versement de la rémunération à laquelle il a droit en sa qualité de fonctionnaire de police affecté à la préfecture de police, il ne peut plus faire face à ses charges financières, supporte des frais de découvert bancaire et s'expose à un signalement à la Banque de France et à une inscription au fichier des incidents de crédit aux particuliers sans produire aucun élément relatif à la situation financière de son foyer au soutien de ses allégations. En outre, la situation qu'il dénonce perdure depuis le 23 décembre 2023 et a été constatée, pour le mois de janvier, dès le 29 janvier, près de dix jours avant la saisine du juge du référé liberté le 7 février 2023 de sorte que le requérant doit être regardé comme ayant contribué à créer la situation qu'il dénonce. Par suite, la condition d'urgence particulière à laquelle les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice subordonnent le prononcé d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, n'est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de M. A, qui a choisi de saisir le juge du référé liberté et non le juge du référé suspension, doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 février 2024.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) rémunération

fiche_pratique_nbi_64bf83e73a524.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 89 rappelle utilement les principes de la NBI dans la FPT : bénéficiaires, caractère obligatoire en cas d’exercice effectif des fonctions, absence de délibération, arrêté nécessaire et effets sur la rémunération/retraite.…