Tribunal Administratif de Paris, 28/02/2024, n° 2223923
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l’appréciation portée par un jury d’examen ou de concours sur la valeur des prestations d’un candidat est souveraine et n’est pas contrôlée par le juge administratif, sauf illégalité externe ou rupture d’égalité établie. Des bonnes notes aux écrits, l’investissement personnel ou les appréciations hiérarchiques favorables ne permettent pas de contester utilement une note éliminatoire à l’oral.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la note de l'épreuve orale qu'il a obtenue à l'examen technique d'officier de police judiciaire du 28 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à son inscription sur l'arrêté collectif des fonctionnaires ayant obtenu la qualification d'officier de police judiciaire.
Il soutient que :
- il a obtenu 17 sur 20 et 14 sur 20 aux notes écrites ;
- lors de sessions précédentes, des épreuves orales ont été annulées pour cause de crises sanitaires ; s'il avait été dispensé de l'épreuve orale, il aurait été admis ;
- il a été victime d'une rupture du principe d'égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 décembre 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- l'arrêté du 6 mai 2020 portant adaptation des dispositions du code de procédure pénale relatives aux modalités d'organisation de l'examen technique d'aptitude à la qualification d'officier de police judiciaire de la police nationale pendant la crise sanitaire liée au covid-19 ;
- l'arrêté du 23 décembre 2020 portant adaptation des dispositions du code de procédure pénale relatives aux modalités d'organisation de l'examen technique d'aptitude à la qualification d'officier de police judiciaire de la police nationale pendant la crise sanitaire liée au covid-19 ;
- l'arrêté du 2 avril 2021 portant adaptation des dispositions du code de procédure pénale relatives aux modalités d'organisation de l'examen technique d'aptitude à la qualification d'officier de police judiciaire de la police nationale pendant la crise sanitaire liée au covid-19 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gandolfi,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, gardien de la paix depuis le 4 janvier 2016, s'est présenté à l'examen professionnel pour l'obtention de la qualification d'officier de police judiciaire au titre de la session 2022. Par un courrier du 28 septembre 2022 la commissaire divisionnaire de la direction zonale au recrutement et à la formation de la police nationale Est l'a informé que la commission prévue à l'article R. 10 du code de procédure pénale l'avait déclaré non admis à l'examen technique à la qualification d'officier de police judiciaire. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 16 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Ont la qualité d'officier de police judiciaire : / () / 4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission. / () ". Aux termes de l'article R. 10 de ce même code : " L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, après avis conforme de la commission prévue à l'article R. 3, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur. ".
3. La commission instituée prévue par l'article 16 du code de procédure pénale précité a le caractère d'un jury. En raison de la souveraineté d'un jury d'examen ou de concours, l'appréciation portée par celui-ci sur la valeur des candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif et il n'appartient pas à ce dernier de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen de la valeur des prestations des candidats.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu la note de 17 sur 20 à l'épreuve de procédure pénale, la note de 14 sur 20 à l'épreuve de droit pénal général et droit pénal spécial et la note de 5 sur 20 à l'épreuve orale. Il ressort également des pièces du dossier que les membres de la commission ont estimé que l'intéressé justifiait d'une " maîtrise insuffisance du cadre juridique ", que les " infractions [avaient été] insuffisamment caractérisées " et qu'" aucune stratégie d'enquête [n'avait été ] proposée ". Or, et alors qu'il résulte de ce qui a été relevé au point précédent que M. B ne peut utilement soutenir devant le juge administratif que cette commission aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation, les notes qu'il a obtenues aux épreuves écrites, son investissement personnel et les appréciations portées par ses supérieurs hiérarchiques sur sa manière de servir sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article A 15 du code de procédure pénale alors en vigueur : " L'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale comporte : / 1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures -coefficient 2) ; / 2° Une épreuve écrite pratique de procédure pénale sur un cas de crime, de délit ou de contravention (durée : quatre heures - coefficient 3) ; / 3° Une épreuve orale de simulation de compte rendu téléphonique à un magistrat organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (préparation : quarante minutes ; durée : vingt minutes -coefficient 1). / La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20. / Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire. / Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 60 points au moins, pour l'ensemble des trois épreuves. ". D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour les sessions de juin 2020, de janvier 2021 et de juin 2021, l'épreuve orale de l'examen technique d'officier de police judiciaire a été supprimée par les articles 1 des arrêtés des 6 mai et 23 décembre 2020 et du 2 avril 2021 portant adaptation des dispositions du code de procédure pénale relatives aux modalités d'organisation de l'examen technique d'aptitude à la qualification d'officier de police judiciaire de la police nationale pendant la crise sanitaire liée au covid-19.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si l'épreuve orale avait été supprimée lors de la cession 2022, M. B, eu égard aux notes qu'il a obtenues aux épreuves écrites, aurait été déclaré admis à l'examen technique d'officier de police judiciaire. Toutefois, il est constant que la suppression de cette épreuve orale pour les sessions précédentes était justifiée par la crise sanitaire et M. B n'établit ni même n'allègue que cette mesure aurait dû être reconduite pour la session 2022. Par ailleurs, et en tout état de cause, le seul maintien de cette épreuve orale pour cette session ne suffit pas à démontrer que le principe d'égalité entre les candidats aurait été méconnu.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience 7 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2024.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.