Tribunal Administratif de Paris, 27/02/2024, n° 2224752
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, pour un agent contractuel, l'absence de date dans la première convocation à l'entretien préalable n'entraîne pas la nullité du licenciement dès lors qu'une seconde convocation correctement renseignée a été faite et que le salarié a été informé du jour de l'entretien. Il rappelle également que la motivation d’une décision de licenciement doit simplement exposer les considérations de droit et de fait essentielles, sans devoir détailler chaque grief, et que la simple constatation d’insuffisance professionnelle, dûment constatée par les instances compétentes, suffit à justifier le licenciement.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme B A, représentée par le cabinet Bertrand associés (SCP), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la directrice de la Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris l'a licenciée ;
2°) de condamner la Caisse des écoles du 10ème arrondissement à lui verser une indemnité de 6 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des écoles du 10ème arrondissement une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure faute pour le courrier de convocation de mentionner la date et l'heure de l'entretien préalable ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la directrice de la Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'indiquer l'adresse de la requérante ;
- la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'a pas contesté le rejet de son recours gracieux ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchand,
- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative contractuelle, a été recrutée par un contrat à durée déterminée d'un an à compter du 8 juin 2022 pour assurer la gestion des commandes alimentaires au sein de la Caisse des écoles du 10ème arrondissement. Par une décision du 28 septembre 2022, la directrice de la Caisse des écoles l'a licenciée de ses fonctions pour insuffisance professionnelle. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 42 du décret du décret du 15 février 1988 : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature () ".
3. Mme A soutient que le courrier de convocation à l'entretien préalable à son licenciement ne comportait aucune date. S'il ressort des pièces du dossier que le courrier de convocation à l'entretien préalable en date du 13 septembre 2022 ne comportait aucune date, la Caisse des écoles a toutefois de nouveau convoqué la requérante à un entretien par un pli recommandé du 14 septembre 2022 " avisé, non réclamé ", indiquant une date de convocation le 21 septembre 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante a été informée de la date de cette convocation par message électronique. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. La décision attaquée mentionne que Mme A est licenciée en raison de son incapacité à assumer correctement ses fonctions mettant en cause " la bonne marche du service " et précise qu'aucun élément n'est " de nature à faire évoluer positivement " sa situation. Dans ces conditions, et alors que la décision n'a pas à mentionner l'ensemble des griefs retenus, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. Enfin, aux termes de l'article 39-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer le licenciement de Mme A, la Caisse des écoles du 10ème arrondissement s'est fondée sur l'incapacité de la requérante à assumer correctement ses fonctions. Si la requérante soutient que son licenciement a été en réalité prononcé en raison de son arrêt pour congé maladie, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'avis de la commission administrative paritaire du 22 septembre 2022 qui expose de manière précise les insuffisances professionnelles constatées et des échanges électroniques produits à l'instance, que la requérante a commis plusieurs erreurs concernant les commandes éditées et la publication des menus, qu'elle présente une incapacité d'adaptation à son environnement de travail ainsi qu'une incapacité à gérer les priorités et un manque de rigueur. Ainsi l'insuffisance professionnelle de la requérante qui, au demeurant, n'est pas contestée, est établie. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice de la Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
A. MARCHAND
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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