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Tribunal Administratif de Paris, 01/02/2024, n° 2125855

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 1 février 2024 avancement et carrière droit à l'avancement pour fonctionnaires en décharge syndicale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé le tableau d'avancement arrêté le 10 novembre 2021, estimant que la Ville de Paris a violé l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 qui garantit l'inscription automatique d’un fonctionnaire bénéficiant d’une décharge syndicale totale au tableau d’avancement. Toutefois, l’arrêt ne prévoit pas la nomination immédiate, la décision se limitant à l’annulation du tableau et au remboursement des frais du requérant.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er décembre 2021 et le 4 mars 2022, M. A B, représenté par Me Epelbeim, demande au tribunal :
1°) d'annuler le tableau d'avancement au grade d'agent d'accueil et de surveillance principal de première classe arrêté par la maire de Paris le 10 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de le nommer en tant qu'agent d'accueil et de surveillance principal de première classe au 1er janvier 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée est entachée de discrimination syndicale et méconnaît le principe d'égalité des agents d'un même corps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- les conclusions de Mme Belkacem rapporteur public,
- et les observations de Me Epelbeim, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent d'accueil de surveillance principal de seconde classe de la ville de Paris, bénéficiant depuis le 1er avril 2018 d'une décharge syndicale totale, demande l'annulation du tableau d'avancement au grade d'agent d'accueil et de surveillance principal de première classe pris le 10 novembre 2021.
2. Aux termes de l'article 23 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable en l'espèce : " I.-Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, bénéficie d'une décharge d'activité de services ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire. / II.-Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, de l'une des mesures prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l'application des règles suivantes : () 3° Lorsqu'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de grade, au vu de l'ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, au grade supérieur ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'administration s'est fondée, pour refuser la promotion de M. B, sur sa manière de servir antérieurement à sa décharge syndicale. Ce faisant, elle a méconnu les dispositions précitées et M. B est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à obtenir l'annulation du tableau d'avancement au grade d'agent d'accueil et de surveillance principal de première classe pris le 10 novembre 2021.
4. M. B n'a pas sollicité l'annulation des nominations effectuées sur le fondement de la décision du 10 novembre 2021 par laquelle la maire de Paris a arrêté le tableau d'avancement au grade d'agent d'accueil et de surveillance principal de 1ère classe au titre de l'année 2021. En l'absence d'éléments indiquant que lesdites nominations ne seraient pas devenues définitives, l'annulation de ce tableau d'avancement n'implique donc aucune mesure d'exécution. Les conclusions tendant à ce que M. B soit nommé agent d'accueil et de surveillance principal de première classe doivent dès lors être rejetées.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 novembre 2021 par laquelle la maire de Paris a arrêté le tableau d'avancement au grade d'agent d'accueil et de surveillance principal de 1ère classe au titre de l'année 2021 est annulée.
Article 2 : La Ville de Paris versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
Y. COZ
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3

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