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Tribunal Administratif de Paris, 13/02/2024, n° 2403053

Tribunal administratif 13 février 2024 autre compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête d'un agent en raison de l'absence de compétence territoriale, rappelant que les litiges individuels des fonctionnaires relèvent du tribunal administratif du lieu d'affectation de l'agent. Cette décision confirme le critère de compétence territoriale, applicable à tous les agents territoriaux en cas de contestation d'actes administratifs.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre une décision lui permettant d'obtenir le versement d'indemnités journalières à compter du 11 août 2023 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la mesure demandée est urgente ; il est sans ressources et ne peut pas subvenir aux besoins de son foyer ;
- elle est utile ; l'administration ne lui verse pas les indemnités journalières auxquelles il a droit alors qu'il reste en position de congé de maladie, ses arrêts de travail ayant été renouvelés en dépit de sa révocation par une décision du 29 septembre 2023 ayant pris effet le 11 août 2023 ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; l'administration est informée de sa situation et n'a pas pris les mesures nécessaires au versement des indemnités journalières ou pouvant lui permettre de bénéficier alternativement de l'allocation de retour à l'emploi.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
1. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : () Val-de-Marne ()". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. Il résulte de l'instruction que le litige dont M. B saisit le juge des référés se rapporte à la décision de révocation dont il a fait l'objet le 29 septembre 2023 alors qu'il était affecté à l'établissement de placement éducatif (unité éducative d'hébergement collectif) de Nogent-sur-Marne dans le département du Val-de-Marne et dont l'administration n'aurait pas correctement tiré les conséquences. Compte tenu du lieu d'affectation de l'intéressé, la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun et non de celle du tribunal administratif de Paris. La requête doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 13 février 2024.
La juge des référés,

S. Aubert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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