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Tribunal Administratif de Paris, 02/02/2024, n° 2206080

Tribunal administratif 2 février 2024 santé et sécurité au travail accident de service – imputabilité au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que l’absence de visite médicale après reprise n’est pas un moyen de contester la décision d’imputabilité. Il rappelle que, pour qu’un accident soit imputable au service, il doit résulter d’un fait ou d’une circonstance survenus dans le cadre du service, excluant les ordres hiérarchiques qui, même s’ils provoquent un stress, ne constituent pas un « accident » au sens de l’article 21‑bis. Ainsi, la crise de tétanie de M. C, déclenchée par des tensions avec son supérieur, n’est pas reconnue comme accident de service, ce qui confirme le rejet de la demande d’imputabilité.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2022 M. B C , demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le directeur du service spécialisé des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande d'imputabilité au service de l'accident survenu le 4 février 2021 et l'a placé en congé maladie ordinaire pour la durée de ses arrêts de travail, du 4 février 2021 au 2 avril 2021, du 9 août 2021 au 26 septembre 2021, du 27 septembre 2021 au 17 octobre 2021, du 18 octobre 2021 au 21 novembre 2021 et du 22 novembre au 4 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation, notamment en reconnaissant imputable au service l'accident survenu le 4 février 2021 et en le plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de ses arrêts de travail relatifs à son accident, à savoir du 4 février 2021 au 2 avril 2021 et du 10 mai 2021 au 27 février 2022 ;
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'administration n'a pas organisé de visite médicale suite à sa reprise ;
- elle méconnait les dispositions des articles 21bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions à fin d'injonction tendant à reconnaître imputable au service l'accident de M. C et à le placer en congé pour invalidité imputable au service sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 8 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélard,
- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, agent administratif des finances publiques, est affecté à la direction spécialisée des finances publiques de l'assistance publique - hôpitaux de Paris (APHP) depuis le 1er septembre 2020. Placé en arrêt de travail à la suite d'une crise de tétanie ayant eu lieu le 4 février 2021, il a demandé, par un courrier du 10 février suivant, la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Par une décision du 14 janvier 2022, le directeur du service spécialisé des finances publiques pour l'AP-HP a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'absence de visite médicale lors de la reprise de fonctions ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la décision en litige, par laquelle l'administration s'est prononcée sur la seule imputabilité au service de l'accident du requérant.
3. En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (). / II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. "
4. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, un ordre ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans un contexte de tension avec ses supérieurs hiérarchiques, M. C a envoyé un courrier électronique à M. A, responsable du service, le 4 février 2021, à 8h01, faisant part de son refus de prendre ses fonctions d'accueil des usagers ce même jour, au motif qu'il était épuisé par son affectation permanente à ce poste, et demandant le retour à l'organisation précédente du service, selon laquelle l'ensemble des agents étaient affectés au guichet de manière périodique. Par un courrier électronique envoyé à 10h14, M. A, a informé M. C de la baisse des demandes enregistrées au guichet depuis son affectation permanente, lui a expliqué les raisons ayant conduit à modifier l'organisation du service, à savoir l'affectation d'autres agents à l'accueil des usagers au cours des mois précédents, et lui a demandé de reprendre son poste. Par un courrier envoyé à 12h34, M. A, a constaté que M. C n'avait pas repris ses fonctions au guichet à 10h45. Par un courrier envoyé à 12h45, M. C a contesté les éléments relatifs à la fréquentation du guichet et à l'organisation du service. Par un courrier envoyé à 12h57, M. C a de nouveau contesté les modalités d'organisation du service et a remis en cause son affectation au guichet au cours de l'après-midi. Pris d'une crise de tétanie, aux alentours de 13h30, alors qu'il était au guichet, en réaction aux messages de son supérieur hiérarchique, M. C s'est présenté aux urgences et a été arrêté du 4 février 2021 au 2 avril 2021 et du 10 mai 2021 au 8 août 2021, pour un syndrome d'épuisement professionnel.
6. M. C conteste la légalité de la décision du directeur des finances publiques pour l'AP-HP du 14 janvier 2022 refusant d'imputer au service la crise de tétanie dont il a été victime le 4 février 2021 et les arrêts de travail consécutifs. Toutefois, il n'établit pas par les éléments versés au dossier que l'ordre qui lui a été donné de reprendre ses fonctions à l'accueil des usagers le 4 février 2021, lequel au demeurant n'excédait pas l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, aurait été directement à l'origine de la crise de tétanie qu'il a subie ainsi que des arrêts maladie dont il a bénéficié par la suite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 bis loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ainsi que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
Le rapporteur,
R. Hélard
Le président,
F. Ho Si Fat
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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