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Tribunal Administratif de Paris, 07/02/2024, n° 2310931

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 7 février 2024 avancement et carrière exécution d’un jugement de réexamen de situation administrative

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, dès que l’administration exécute l’arrêté de réexamen ordonné par le juge (ici par un nouvel arrêté nommant la fonctionnaire au grade de major), la demande d’exécution sous astreinte prévue à l’article L.911‑4 CJA devient sans objet et le juge peut la rejeter. Le même principe s’applique au paiement des frais de justice : la simple réalisation du paiement, même partiel, suffit à lever la demande d’exécution.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 13 avril 2022, Mme F B, représentée par
le cabinet SCP Arents-Trennec, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement
no 1913965/5-3 rendu le 27 octobre 2021, sous astreinte.
Elle soutient que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas complètement exécuté le jugement n° 1913965/5-3.
Par une ordonnance du 11 mai 2023, le président du tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Il soutient avoir réexaminé la situation de la requérante et avoir procédé au paiement des frais du litige.
Vu le jugement n°1913965/5-3 rendu le 27 octobre 2021 par le tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Ladreyt, président,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () ".
2. Par un jugement n° 1913965/5-3 du 27 octobre 2021, le tribunal a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 2 août 2019 relatif au tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019, ensemble les décisions portant nomination dans ce grade de M. A E et M. C D. II a également enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la candidature de Mme B et celles de
M. A E et M. C D dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement concerné et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. À l'appui de sa demande, Mme B soutient qu'en dépit de la notification du jugement n°1913965 au ministre de l'intérieur et des outre-mer, ce dernier n'a pas complètement exécuté ce jugement.
Sur l'injonction au réexamen de la situation administrative de Mme B :
4. À la suite du jugement n° 1913965/5-3, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris un nouvel arrêté le 27 mai 2022 fixant la nouvelle situation administrative de Mme B, lequel au demeurant la nomme au grade de major de police au 1er juillet 2019. Dès lors,
la requête de Mme B tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°1913965/5-3, sous astreinte, en ce qu'elle concerne l'injonction au réexamen de sa situation administrative est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur l'exécution de la mise à la charge des frais des litiges :
5. Il ressort des avis de paiement produits en défense, que deux virements portant la référence du jugement n° 1913965/5-3 ont été effectués au bénéfice de Mme B pour des montants respectifs de 1 500 et 28,64 euros. Dès lors, la requête de Mme B tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1913965/5-3,
sous astreinte, en ce qu'elle concerne le paiement des frais du litige est devenue sans objet.
Il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien,
J-P. LADREYTG. GANDOLFI
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
No 2310931

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