Tribunal Administratif de Paris, 19/02/2024, n° 2403544
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête en référé de M. B faute de compétence territoriale, la loi prévoyant que les litiges individuels sont portés devant le tribunal du lieu d'affectation de l'agent. La décision indique que, pour un agent affecté dans le Val‑de‑Marne, le tribunal compétent est celui de Melun et non celui de Paris, entraînant le rejet de toutes les conclusions.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. C B, représenté par Me Ristori, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et le président de l'Université Paris Cité ont décidé sa suspension de ses fonctions hospitalières et universitaires à titre conservatoire dans l'intérêt du service ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HP et de l'Université Paris Cité, pris ensemble, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (). Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ". L'article R. 221-3 dudit code dispose que le département du Val-de-Marne se situe dans le ressort du tribunal administratif de Melun.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, professeur des universités - praticien hospitalier, est affecté à l'hôpital Henri-Mondor situé à Créteil, dans le département du Val-de-Marne. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il en résulte que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à l'Université Paris Cité.
Fait à Paris, le 19 février 2024.
Le juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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