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Tribunal Administratif de Paris, 20/02/2024, n° 2316245

Tribunal administratif 20 février 2024 avancement et carrière reclassement professionnel – recevabilité des recours

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rejette la requête d’une agente qui demande son reclassement et des dommages‑intérêts, faute d’une décision administrative préalablement rendue, conformément aux articles R.222‑1 et R.421‑1 du CJA. Il précise en outre que les demandes d’indemnisation non chiffrées sont irrecevables. Cette décision établit clairement la condition de l’existence d’une décision administrative préalable et la nécessité de chiffrer les dommages, principes immédiatement applicables aux contentieux de reclassement des agents territoriaux.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le préfet de police à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de reclassement professionnel ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de la reclasser sur un poste équivalent à celui qu'elle occupait précédemment ;
3°) de verser la somme de 1500 euros à Me Honechsberg en application du jugement du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Paris n°1821358 - 1900193.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()
2. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
3. La requête de Mme A n'est dirigée contre aucune décision administrative formellement identifiée. Dans ces conditions, elle ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. Par ailleurs, à titre subsidiaire, les conclusions indemnitaires non chiffrées sont irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 21 février 2024.
Le vice-président de la 5ème section
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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