Tribunal Administratif de Paris, 23/02/2024, n° 2402599
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris a déclaré incompétent le litige de M. A, militaire affecté au lycée d’Autun, et l’a renvoyé au tribunal administratif de Dijon, en se fondant sur les articles R.351‑3 et R.312‑12 du Code de justice administrative qui prévoient que les différends individuels des agents publics sont jugés par le tribunal du lieu d’affectation. Cette décision illustre la règle de compétence territoriale applicable aux agents publics, même si elle ne tranche pas le fond du litige.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté devant la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision portant régularisation d'un trop-versé sur rémunération d'un montant de 1 398,73 euros ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 891 euros correspondant à l'indemnisation de son préjudice résultant du non-versement des indemnités de formation " FORM " ainsi que la somme de 594 euros correspondant à l'indemnisation de son préjudice résultant de l'absence fautive d'attribution de l'indemnité de formation du fait de sa qualité de maître d'apprentissage sur la période du 13 septembre 2019 au 14 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () Dijon : () Saône-et-Loire () ".
3. M. A demande l'annulation de la décision du 11 décembre 2023 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté devant la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision portant régularisation d'un trop-versé sur rémunération d'un montant de 1 398,73 euros ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 891 euros correspondant à l'indemnisation de son préjudice résultant du non-versement des indemnités de formation " FORM " ainsi que la somme de 594 euros correspondant à l'indemnisation de son préjudice résultant de l'absence fautive d'attribution de l'indemnité de formation du fait de sa qualité de maître d'apprentissage sur la période du 13 septembre 2019 au 14 septembre 2020. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était affecté au lycée militaire d'Autun. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Dijon, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Dijon.
Fait à Paris, le 23 février 2024.
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat