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Tribunal Administratif de Paris, 06/02/2024, n° 2123352

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 6 février 2024 discipline suspension pour non‑respect de l’obligation vaccinale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que, conformément à l'article 14 de la loi n° 2021‑1040, l’employeur public peut suspendre un agent qui ne fournit pas le certificat vaccinal ou le certificat de contre‑indication, dès le 15 septembre 2021. La suspension, avec interruption de la rémunération, est légale, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, et l’employeur doit informer l’agent des conséquences et des moyens de régulariser sa situation.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, Mme B D, représentée par le cabinet Cassel (SELAFA), demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris l'a suspendue de ses fonctions d'infirmière en soins généraux à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ;
2°) d'enjoindre à l'AP-HP de la réintégrer dans ses fonctions et de procéder au versement de sa rémunération à compter de la date de sa suspension ainsi que d'effacer toute mention de cette mesure dans son dossier et de régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'information et de communication préalable de son dossier ;
- elle méconnaît l'article 14 de la loi du 5 août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 29 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchand,
- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, infirmière en soins généraux à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris l'a suspendue de ses fonctions à compter du 17 septembre 2021 au motif qu'elle n'avait pas présenté l'un des documents prévus par les articles 12 à 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 instaurant pour certains agents publics des secteurs sanitaire et médico-social une obligation vaccinale à l'encontre de la Covid-19.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ; () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12 () ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (). / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics (). / V.- Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. ".
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A E, adjointe à la directrice des ressources humaines et de l'attractivité, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cette fin par un arrêté de la directrice par intérim du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Sorbonne université du 10 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du 14 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des dispositions précitées du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 que l'employeur, qui constate que l'agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, informe celui-ci sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Cette information, qui doit intervenir à compter du constat d'impossibilité d'exercer de l'agent, est nécessairement personnelle et préalable à l'édiction de la mesure de suspension. Toutefois, cette procédure d'information préalable n'impose nullement une obligation pour l'employeur de tenir un entretien. Par ailleurs, il ressort des dispositions précitées qu'eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur et aux obligations qui pèsent sur les établissements de santé en matière de protection des personnes vulnérables, les moyens de régulariser sa situation ne peuvent que concerner les modalités par lesquelles les personnes qui y exercent leur activité s'engagent dans un processus de vaccination. La faculté qui est offerte à l'agent d'utiliser des jours de congés payés, sous réserve de l'accord de son employeur, n'a que pour objet de permettre à l'agent de différer la date d'effet de la mesure de suspension découlant de l'impossibilité dans laquelle il s'est placé d'exercer ses fonctions, mais n'est pas une modalité de régularisation de la situation de l'agent au regard de son obligation vaccinale.
5. Il ressort des pièces du dossier que préalablement à l'édiction de la décision en litige, Mme D a bénéficié d'un entretien en date du 17 septembre 2023 au cours duquel lui ont été exposées les conséquences de l'absence de justification de son statut vaccinal sur l'exercice de ses fonctions. Elle doit être ainsi regardée comme ayant été suffisamment informée des conséquences qu'emporte l'interdiction d'exercer son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En dernier lieu, il résulte des dispositions du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 que la mesure de suspension ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté et que seul est conservé le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles l'agent a souscrit. Dans ces conditions, Mme D ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait illégale au motif qu'elle ne prend pas en compte la période de suspension pour les droits à la retraite. Par suite le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D ne peut pas prétendre à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2021. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'AP-HP n'étant pas partie perdante dans cette affaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
A. MARCHAND
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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