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Tribunal Administratif de Paris, 01/02/2024, n° 2121455

Tribunal administratif 1 février 2024 avancement et carrière délai de recours contre un refus implicite d’avancement

Ce qu'il faut retenir

Pour un agent public, le silence de l’administration pendant deux mois sur une demande d’avancement vaut rejet, et le délai de recours contentieux de deux mois court dès la naissance de ce rejet implicite, même sans accusé de réception. Une demande présentée hors délai est irrecevable ; l’exception relative aux demandes d’exécution d’un jugement ne joue pas si le jugement antérieur n’impliquait aucune mesure d’exécution.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 octobre 2021 et le 20 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Epelbeim, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision rejetant implicitement sa demande d'avancement statutaire au grade d'agent d'accueil et de surveillance principal de première classe avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 et reconstitution de sa carrière ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de le nommer au grade d'agent d'accueil et de surveillance principal de première classe avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 et de procéder à une reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 et le 30 décembre 2021, la Ville de Paris conclut à l'irrecevabilité pour tardiveté et au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Epelbeim, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent d'accueil de surveillance principal de seconde classe de la Ville de Paris a demandé par un courrier du 15 avril 2021 à bénéficier d'une promotion en tant qu'agent d'accueil et de surveillance principal de première classe au 1er janvier 2017. Il demande au tribunal d'annuler le rejet implicite de sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. " Par ailleurs, l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration exclut l'application aux relations entre l'administration et ses agents des dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du même code imposant la délivrance d'un accusé de réception des demandes et subordonnant l'opposabilité des délais de recours à la régularité de celui-ci. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics.
3. En outre, si, aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, un requérant n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet " dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative ", M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision dont il demande l'annulation relèverait de ces dispositions, dès lors que le jugement du 5 octobre 2018 auquel il se réfère, qui a fait droit à sa demande d'annulation de la décision du 21 mars 2017 par laquelle la maire de Paris a arrêté le tableau d'avancement au grade d'agent d'accueil et de surveillance principal de 1ère classe au titre de l'année 2017, précise que cette annulation n'implique aucune mesure d'exécution.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a adressé le 19 avril 2021 un courrier demandant à être promu au 1er janvier 2017 au grade d'agent d'accueil de surveillance principal de première classe, implicitement rejeté le 19 juin 2021. Par conséquent, sa requête, enregistrée le 6 octobre 2021, l'a été après expiration du délai de deux mois à compter de la naissance de la décision de rejet et est tardive. Elle doit être ainsi rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
Y. COZ
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3

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