Tribunal Administratif de Paris, 13/02/2024, n° 2401575
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de suspension du tableau d’avancement au grade de brigadier, estimant que la perte d’une prime ne constituait pas un préjudice suffisamment grave et immédiat pour justifier l’urgence requise en référé. Ainsi, sans preuve d’une urgence réelle, le juge ne statue pas sur le doute de légalité et refuse la suspension, principe applicable à tout agent contestataire d’une décision de promotion.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Charlotte Doumichaud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2023 portant inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police pour l'année 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de suspendre l'exécution de toutes décisions individuelles portant promotion et nomination au grade de brigadier de police pour l'année 2023 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre les mesures nécessaires pour l'inscrire au tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2023, de manière rétroactive, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dans la mesure où la décision attaquée emporte des conséquences financières immédiates qui se caractérisent par la perte d'une prime qu'elle percevait depuis janvier 2022 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité externe de l'arrêté du 24 juillet 2023, dès lors que l'auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence et qu'elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de communication de son dossier ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et de droit en ce que la requérante occupait un poste " cartographié " et remplissait toutes les conditions pour prétendre à l'avancement au grade de brigadier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 janvier 2024 sous le numéro 2401582 par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, gardienne de la paix au sein de l'unité équestre départementale du SOP91 depuis le 1er juillet 2017, a réussi l'examen d'officier de police judiciaire qu'elle a passé le 14 janvier 2022. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le ministre de l'intérieur a fixé le tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2023. Mme C a formé un recours gracieux réceptionné le 26 septembre 2023 contre ce tableau d'avancement. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2023 portant inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police pour l'année 2023, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de toutes décisions individuelles portant promotion et nomination au grade de brigadier de police pour l'année 2023.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L.522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour établir l'urgence à suspendre les décisions qu'elle conteste, Mme C fait valoir que les décisions attaquées ont pour effet de la priver d'une prime d'officier de police judiciaire d'environ 375 euros par mois qu'elle percevait depuis janvier 2022 et que cette circonstance affecte directement sa situation financière dès lors qu'elle attend un troisième enfant et qu'elle a contracté un crédit à la consommation. Toutefois, Mme C n'établit pas en quoi sa situation familiale et sa situation financière seraient mis en péril à brève échéance par les décisions attaquées, dès lors qu'elle conserve sa rémunération en tant que gardienne de la paix. Ainsi, il ne ressort pas de l'instruction que les décisions contestées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme C. Par suite, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme remplie.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision et d'injonction doivent être rejetées, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C une somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 13 février 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.