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Tribunal Administratif de Paris, 08/02/2024, n° 2212610

Tribunal administratif 8 février 2024 temps de travail aménagement et réduction du temps de travail (ARTT)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé le refus du CNAM d’accorder les jours d’ARTT prévus dans l’offre d’emploi, en se fondant sur le décret n°2000-815 et l'article R 913‑2 du code de l’éducation qui fixent la durée annuelle de travail et les conditions d’ARTT pour les postes doubles. Le CNAM est condamné à verser aux requérants les sommes correspondant aux jours d’ARTT et aux rappels de salaire, créant ainsi une jurisprudence claire applicable aux agents publics territoriaux.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée l0 juin 2022, sous le n° 2212609, Mme A D, représentée par Me Letu demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le conservatoire national des arts et métiers (CNAM) lui a refusé le paiement de 17,54 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) ainsi qu'un rappel de salaire ;
2°) de condamner le conservatoire national des arts et métiers à lui verser une somme de 1 514,35 euros au titre de ces jours d'ARTT ;
3°) de condamner le conservatoire national des arts et métiers à lui verser une somme de 1.634,64 euros à titre de rappel de salaire dû pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021 et une somme de 316,42 euros au titre du rappel de salaires pour les heures réalisées pendant le couvre-feu et de lui communiquer une fiche de paie modifiée en ce sens ;
4°) de mettre à la charge du conservatoire national des arts et métiers une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'annonce sur laquelle elle a postulé prévoyait l'octroi de 13 jours d'ARTT et qu'en conséquence la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- elle a réalisé des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et qui n'ont pas davantage donné lieu à des jours d'ARTT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le conservatoire national des arts et métiers (CNAM) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, sous le n° 2212610, M. B C, représenté par Me Letu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le conservatoire national des arts et métiers (CNAM) lui a refusé le paiement de 17,54 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) ;
2°) de condamner le conservatoire national des arts et métiers à lui verser une somme de 1 646,15 euros au titre de ces jours d'ARTT ;
3°) de mettre à la charge du conservatoire national des arts et métiers une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'annonce sur laquelle il a postulé prévoyait l'octroi de 13 jours d'ARTT et qu'en conséquence la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le conservatoire national des arts et métiers (CNAM) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C et sa conjointe, Mme A D, ont été recrutés par le conservatoire national des arts et métiers (CNAM), à compter du 1er septembre 2020, sur un poste double d'agents d'accueil, de logistique et de sûreté. Par deux demandes préalables du 9 mars 2022, les requérants ont sollicité leur administration aux fins du paiement de 17,54 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) ainsi que pour Mme D le paiement d'heures supplémentaires. Par deux décisions du 1er juin 2022, le conservatoire national des arts et métiers a rejeté ces demandes. Par les présentes requêtes, M. B C et Mme A D demandent au tribunal l'annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n°2212609 et n°2212610 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 1 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité social d'administration ministériel, et le cas échéant de sa formation spécialisée, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux ". Aux terme de l'article R 913-2 du code de l'éducation : " Dans les services déconcentrés et dans les établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale, le temps de présence des personnels d'accueil, logés par nécessité absolue de service, est : 1° De 1 903 heures par an et par agent, lorsque les agents exercent en poste double ; 2° De 1 723 heures par an et par agent, lorsque l'agent exerce en poste simple. Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures. "
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, recrutés par le conservatoire national des arts et métiers en qualité d'agents d'accueil, de logistique et de sûreté, bénéficiaient, dans le cadre de leurs missions d'un logement par nécessite absolue de service. Aussi, pour regrettable que soit l'erreur figurant dans la fiche de poste diffusée initialement par le CNAM, et comme le soutient l'administration en défense sans être sérieusement contredite, conformément aux dispositions combinées du décret du 25 août 2000 et de l'article R 913-2 du code de l'éducation précités, le temps annuel de travail respectif des requérants était fixé à 1 903 heures, équivalant à une durée effective de 1607 heures, sans octroi de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail. Partant les requérants ne sont pas fondés à contester la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle leur a refusé le paiement de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail prétendument acquis au cours de leur période d'engagement.
5. Par ailleurs, si Mme D soutient qu'elle a effectué au titre de sa période d'engagement au sein du conservatoire national des arts et métiers des heures supplémentaires non rémunérées, elle ne l'établit pas par les seules pièces produites à l'instance. A ce titre l'administration soutient au contraire, sans être sérieusement contredite, que les requérants ont effectué au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022 un volume horaire annuel inférieur à celui prévu par le code de l'éducation, sans que leur rémunération n'en ait toutefois été impactée, ce que, du reste, Mme D ne conteste pas.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C et de Mme D doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.

D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à
Mme A D et au conservatoire national des arts et métiers (CNAM).
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
M. FEGHOULI
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2212609 - 2212610

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