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Tribunal Administratif de Paris, 29/02/2024, n° 2217773

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 29 février 2024 rémunération répétition d’indu en l’absence de service fait

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’un agent contractuel ayant effectivement cessé ses fonctions ne peut prétendre à aucune rémunération après cette date, faute de service fait, même s’il invoque la poursuite théorique de son CDD. L’administration peut donc émettre un titre de perception pour récupérer les traitements versés indûment après la cessation effective des fonctions.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, complété par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 25 novembre 2021 en recouvrement des traitements indument perçus pour un montant de 12 890,55 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le remboursement des frais de justice qu'il a exposés dans la présente instance.
Il soutient qu'en dépit de la publication d'un arrêté ministériel mettant fin à ses fonctions le 30 avril 2021, son contrat à durée déterminée avec le ministère de l'intérieur a perduré jusqu'au 20 mai 2022, date de la fin de fonction du ministre dont il était le conseiller, faute d'y avoir contractuellement mis fin avant par une démission, une rupture conventionnelle ou un licenciement.
Par un mémoire en défense enregistré 29 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli ;
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté en qualité de " Conseiller culture, éducation et mémoire " au cabinet du ministre des outre-mer par un contrat à durée déterminée en date du
16 septembre 2020. Il a cessé d'exercer ses fonctions le 30 avril 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 25 novembre 2021 pour un montant de 12 890,55 euros en répétition d'un indu de rémunération couvrant les mois de mai et juin 2021.
Sur le bien-fondé de la créance :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () la rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service ".
3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le requérant, que suite à un arrêté ministériel en date 25 mars 2021, ce dernier a effectivement cessé d'exercer, à compter du
1er mai 2021, les fonctions de conseiller culture, éducation et mémoire auprès du ministre des outre-mer. Il suit de là qu'en l'absence de service fait à compter de cette date, M. A ne pouvait prétendre à aucune rémunération, et ce sans qu'il puisse utilement faire valoir les clauses du contrat signé le 16 septembre 2020. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 25 novembre 2021 pour un montant de 12 890,55 euros en répétition d'un indu de rémunération couvrant les mois de mai et juin 2021.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

Le rapporteur,
M. FEGHOULI

Le président,

L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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