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Tribunal Administratif de Paris, 09/02/2024, n° 2200425

L'agent a gagné. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 9 février 2024 avancement et carrière titularisation et décision de stage

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que l’avis de prolongation de stage n’est pas une décision administrative susceptible de recours et que, en dehors des cas prévus à l’article L. 911‑4 du CJA, le juge administratif ne peut pas prononcer d’injonctions à titre principal (titularisation, congés, protection fonctionnelle). La requête a donc été rejetée dans toutes ses conclusions.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 janvier 2022, 3 avril et 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Armand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'avis du 8 juillet 2021 par lequel le chef du service de garde et de sûreté du tribunal judiciaire de Paris a proposé la prolongation de son stage et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de le titulariser sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui octroyer le bénéfice du congé CITIS sur toute la période de son incapacité liée à son accident de trajet du 18 novembre 2020 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui octroyer la protection fonctionnelle sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée de vices de forme en l'absence de signature et de mention des nom et prénom du signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle s'inscrit dans une série de comportements de l'administration constitutifs de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2023, l'instruction a été close le 19 juin 2023.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 21 juin 2023 après la clôture de l'instruction.
Par une lettre du 10 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir paraît susceptible d'être fondé sur les moyens soulevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'avis du 8 juillet 2021 par lequel le chef du service de garde et de sûreté du tribunal judiciaire de Paris a proposé le prolongement de son stage pour une durée de six mois au motif d'une durée de stage non accomplie et d'une insuffisance professionnelle dès lors que cet avis, qui ne préjuge pas de la décision prise par l'autorité compétente à l'issue de la période de stage, ne constitue pas une décision susceptible de recours et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconnaître ses droits à congés pour invalidité temporaire imputable au service et de lui accorder la protection fonctionnelle dès lors qu'elles constituent des demandes d'injonction à titre principal qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer en dehors des cas prévus, notamment, à l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Medjahed, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est gardien de la paix stagiaire affecté depuis le 8 juin 2020 au service de garde et de sûreté du tribunal de Paris. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'avis du 8 juillet 2021 par lequel le chef du service de garde et de sûreté du tribunal judiciaire de Paris a proposé le prolongement de son stage pour une durée de six mois au motif d'une durée de stage non accomplie et d'une insuffisance professionnelle et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet avis.
2. En premier lieu, l'avis attaqué, qui ne préjuge pas de la décision prise par l'autorité compétente à l'issue de la période de stage, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de cet avis et, par voie de conséquence, celles tendant à l'injonction de le titulariser sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. En second lieu, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal à l'encontre de l'administration en dehors des cas prévus, notamment, à l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconnaître au profit du requérant des droits à congés pour invalidité temporaire imputable au service et de lui accorder la protection fonctionnelle constituent des demandes d'injonction à titre principal. Elles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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