Tribunal Administratif de Paris, 28/02/2024, n° 2404131
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés refuse de suspendre un refus de détachement opposé à un gardien de la paix souhaitant rejoindre un poste de policier municipal, au motif que la mobilisation prochaine liée aux Jeux olympiques et paralympiques 2024 ne crée pas, en l’état, de doute sérieux sur la légalité du refus. Décision utile mais circonstancielle : elle rappelle qu’un motif tiré des nécessités de service peut justifier un refus de détachement, y compris lorsqu’il bloque une mobilité vers une collectivité territoriale.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Delepierre, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 janvier 2024 portant refus de sa demande de détachement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de refus de détachement l'empêche d'accepter un poste de policier municipal qui devait commencer le 1er mai 2024.
-il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2404132 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Par suite, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. M. B, gardien de la paix, a déposé, le 27 novembre 2023, auprès de sa hiérarchie, une demande de détachement. Cette demande lui a été refusée par une décision, en date du 29 janvier 2024, motivée par la sollicitation prochaine de l'agent en raison des jeux olympiques et paralympiques 2024. Dès lors au vu des moyens avancés par le requérant et de la motivation du refus de détachement, la décision n'est pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 28 février 2024.
Le juge des référés
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404131