Tribunal Administratif de Paris, 01/02/2024, n° 2116683
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête de M. A visant à annuler le refus de la Ville de Paris d’accorder un congé de longue maladie, estimant que les pièces médicales présentées ne démontraient pas que la dépression était imputable aux conditions de travail et ne remplissaient pas les exigences légales de gravité et d’invalidité. L’avis du comité médical n’a pas été qualifié de décision, mais la demande d’erreur d’appréciation a été écartée faute de preuves suffisantes.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 août 2021 et le 3 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler le courrier par lequel la Ville de Paris l'informe de l'avis rendu le 14 juin 2021 par le comité médical, considérant que ses arrêts de travail depuis le 4 mars 2021 relèvent d'un congé de maladie ordinaire.
M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, l'avis du comité médical ne constituant pas une décision ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint d'animation de la Ville de Paris, a été déclaré inapte à ses fonctions le 30 juin 2019. Par courrier du 4 mars 2021, il a sollicité l'octroi d'un congé de longue maladie. Par une décision du 15 juin 2021, la Ville de Paris a rejeté sa demande, après que le comité médical a rendu un avis négatif le 14 juin 2021. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 15 juin 2021.
2. Aux termes de l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : / () - maladies mentales ; ".
3. M. A soutient qu'il a été placé dans des conditions de travail qui sont à l'origine d'une dépression justifiant l'octroi d'un congé de longue maladie. Cependant, il n'apporte aucun élément précis en ce sens. A cet égard, les documents médicaux qu'il joint à sa requête, et notamment le certificat médical établi par un médecin psychiatre le 28 novembre 2020, ne peuvent suffire à caractériser l'erreur d'appréciation invoquée.
4. Par ailleurs, à supposer que M. A ait entendu demander la reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service, il n'apporte là encore aucun élément précis. S'il se plaint notamment de la charge de travail, il ne ressort pas des éléments figurant au dossier que celle-ci serait incompatible avec les préconisations de la médecine préventive. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la maire de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
Y. COZ
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3