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Tribunal Administratif de Caen, 14/02/2024, n° 2400351

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 14 février 2024 santé et sécurité au travail harcèlement moral

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que le harcèlement moral constitue une liberté fondamentale protégé par l'article L.133‑2 du CGFP, mais a rejeté la demande de référé d'urgence faute de preuve suffisante d'une situation d'urgence et d'éléments probants de harcèlement, appliquant les articles L.521‑2 et L.522‑3 du CJA.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2024 à 15 h 07 et des pièces enregistrées le 14 février 2024, Mme A C, représentée par Me Boula, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Service départemental d'incendie et de secours du Calvados de mettre en place toutes mesures afin de lutter contre toutes formes de harcèlement dont elle a été victime, et de prévenir tout acte en ce sens ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- une mesure visant à sauvegarder sa dignité en raison d'actes de harcèlement doit être prise sans délai.
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un fonctionnaire une liberté fondamentale ;
- elle apporte différents éléments de preuve des actes de harcèlement dont elle est victime, à savoir des témoignages de collègues et d'amis, des mains courantes, des courriels et des attestations médicales ;
- elle justifie en outre de la dégradation de ses conditions de travail et d'une atteinte à sa dignité et à sa santé physique et morale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d'urgence, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l'administration.
3. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A C, agent administratif territorial, a été titularisée dans son grade à compter du 1er avril 1995. Elle expose qu'elle a occupé les fonctions de secrétaire à la formation au sein du Service départemental d'incendie et de secours du Calvados jusqu'en 2000, qu'elle a été placée en mi-temps thérapeutique en 2003 et qu'elle a eu l'impression d'être placardisée depuis cette date. Les courriers de la médecine préventive versés au dossier, datés du 13 décembre 2018 et du 26 octobre 2021, se bornent, pour le premier, à reprendre les déclarations de Mme C selon lesquelles elle rencontre d'importantes difficultés relationnelles sur son lieu de travail et, pour le second, à faire état d'un conflit l'opposant à son employeur depuis plusieurs mois. La requérante produit un extrait du procès-verbal de séance du conseil de discipline du 15 octobre 2021 qui mentionne, parmi les faits reprochés à Mme C, un comportement outrancier à l'égard de membres de la direction, un comportement provoquant et intimidant envers un agent d'accueil et une attitude malveillante envers une personne en charge de l'entretien des locaux. Dans un rapport déposé le 18 octobre 2021, un médecin psychiatre pose un diagnostic de " grave trouble de l'adaptation sociale au sens large avec une hyper expressivité émotionnelle ". Cet expert relève que Mme C réinterprète les faits qui lui ont été reprochés " au sein de rationalisations au fondement persécutoires ". Ainsi, les éléments apportés par la requérante ne contiennent aucun indice quant à d'éventuels faits de harcèlement moral à son égard. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par la requérante ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de Mme C selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Caen, le 14 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost

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