Tribunal Administratif de Caen, 28/02/2024, n° 2202678
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, conformément à l'article 41‑1‑1 du décret n° 91‑155, l'indemnité de fin de contrat d'un agent contractuel est calculée sur la rémunération brute effectivement perçue. En constatant que Mme C exerçait réellement les fonctions d'aide‑soignante et non celles indiquées sur ses bulletins, le juge a annulé le titre exécutoire de recouvrement du trop‑perçu et a condamné l'établissement à réajuster les salaires et l'indemnité de fin de contrat en fonction de la vraie qualification, ainsi qu'à fournir les documents de fin de contrat conformes.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 novembre 2022, le 16 janvier 2023 et le 12 octobre 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'établissement public médico-social du château de Vaux lui demande de rembourser un trop-perçu de rémunération de 410,36 euros lié à un versement d'indemnités journalières au titre de la période du 11 décembre au 23 décembre 2021 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 410,36 euros, pour le recouvrement de laquelle un titre exécutoire a été émis le 24 août 2022 ;
2°) de juger qu'elle exerçait des fonctions d'aide-soignante de 2019 à 2021 et de condamner l'établissement à régulariser ses salaires pour tenir compte du poste réellement occupé ;
3°) d'annuler le refus de l'établissement de procéder au réajustement des rémunérations qui lui sont dues au titre des mois d'octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021 et août 2022 et d'enjoindre à l'établissement de régulariser ses salaires ;
4°) d'annuler le refus de l'établissement de lui délivrer les certificats de travail et documents de fin de contrat à durée déterminée conformes et d'enjoindre à l'établissement de lui délivrer ces documents.
Elle soutient que :
- son dernier bulletin de paie de décembre 2021 ne mentionne pas la date de son arrêt de travail pour " accident du travail ", ni l'indemnité de fin de contrat ni l'indemnité compensatrice de congés relative à la période du 1er décembre au 23 décembre 2021 ;
- ses bulletins de paie de janvier, février, août et octobre 2022 ne comprennent aucun détail explicatif ; le montant réclamé dans le bulletin d'août 2022 de 410,36 euros est erroné ; elle n'est redevable que de la somme de 329,29 euros ;
- elle exerçait une fonction d'aide-soignante et non d'agent de restauration et/ou d'hôtellerie comme mentionné sur ses bulletins de paie d'octobre et décembre 2022 ; ses contrats de travail ne comportent pas les mentions obligatoires et elle a droit à une revalorisation de ses rémunérations sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, intégrant les indemnités sujétions spéciales, indemnités jours fériés et dimanche, indemnité de fin de contrat et indemnités de congés payés ;
- les bulletins de paie sont imprécis et comportent des erreurs entachant le calcul de ses salaires au titre des années 2020 et 2021 ;
- les documents de fin de contrat à durée déterminée sont incomplets et erronés.
Par des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 13 novembre 2023, l'établissement public médico-social du château de Vaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'ensemble des documents de fin de contrat demandés ont été envoyés à Mme C ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 2021-1270 du 29 septembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal,
- et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Pendant la période du 10 juin 2019 au 23 décembre 2022, Mme B C a bénéficié de vingt-huit contrats conclus avec l'établissement public médico-social du château de Vaux pour assurer ponctuellement des remplacements d'agents momentanément indisponibles ou exerçant à temps partiel. Par un contrat du 30 novembre 2021, elle a été recrutée par ce même établissement pour exercer des fonctions d'agent de services hospitaliers qualifié de classe normale du 1er au 23 décembre 2021. A la suite d'un accident survenu sur le lieu de travail, elle a bénéficié d'un arrêt de travail du 3 décembre au 24 décembre 2021 inclus. Par un courrier du 25 août 2022, l'établissement public médico-social du château de Vaux l'a informée qu'elle était redevable de la somme de 410,36 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération lié au versement d'indemnités journalières pendant la période du 11 décembre au 23 décembre 2021. Par un courrier du 29 septembre 2022, elle a sollicité une remise gracieuse auprès de l'établissement public médico-social du château de Vaux ainsi que la remise de documents de fin de contrat à durée déterminée. Par un courrier du 11 janvier 2023 adressé en cours d'instance à l'établissement public médico-social du château de Vaux, elle a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à reconnaître qu'elle exerçait des fonctions d'aide-soignante de 2019 à 2021, à lui verser la rémunération correspondante et à ce qu'il soit procédé au réajustement des rémunérations qui lui sont dues au titre des mois d'octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021 et août 2022. Dans la présente instance, Mme C doit être regardée comme demandant à être déchargée de la somme de 410,36 euros mise à sa charge par un titre exécutoire du 24 août 2022, que l'exercice des fonctions d'aide-soignante soit reconnu et qu'il lui soit versé à ce titre la rémunération afférente à ces fonctions, qu'il soit procédé à la correction des erreurs entachant le calcul de ses salaires au titre des années 2020 et 2021 et que l'établissement public médico-social du château de Vaux lui délivre des documents de fin de contrats de travail purgés des erreurs qu'elle a relevées et prenant en compte les fonctions d'aide-soignante réellement exercées.
Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire et de décharge de la somme de 410,36 euros :
2. Aux termes du II de l'article 41-1-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements ".
3. Il résulte de l'instruction, en particulier de la comparaison des éléments, détaillés par l'établissement public médico-social du château de Vaux, du bulletin de paie du mois d'août 2022 et de l'attestation de paiement établie le 8 septembre 2022 par la caisse primaire d'assurance-maladie, que le montant des indemnités journalières de la sécurité sociale nettes retenu par l'établissement est erroné. Alors que la caisse primaire d'assurance-maladie atteste avoir versé 568,30 euros nets à ce titre pour la période du 3 au 24 décembre 2021, l'établissement public médico-social du château de Vaux retient le montant de 557,26 euros. Il s'ensuit que le montant de l'indemnité de fin de contrat, qui en application de l'article 41-1-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat, est également erroné.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 410,36 euros, résultant du titre exécutoire émis le 24 août 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il résulte de l'instruction, en particulier des contrats à durée déterminée des 21 et 27 septembre 2021, des 11, 15 et 26 octobre 2021 et du 30 novembre 2021 que Mme C a été recrutée pour exercer des fonctions d'agent des services hospitaliers qualifié de classe normale correspondant à la catégorie C. Si elle soutient qu'elle a en réalité exercé des fonctions d'aide-soignante, elle ne justifie pas du bien-fondé de ses allégations en se bornant à produire une attestation d'un ancien agent de l'établissement public médico-social du château de Vaux indiquant qu'elle a, dans le cadre de ses contrats, remplacé des personnels titulaires de ce grade, alors que comme elle l'indique, elle-même n'était pas titulaire du diplôme permettant d'exercer ces fonctions. Par ailleurs, la mention " agent de service hospitalier restauration / hôtellerie " figurant sur ses bulletins de salaire des mois d'octobre et décembre 2022 doit, alors que l'ensemble des autres bulletins de salaires produits par l'intéressée mentionne qu'elle était recrutée en qualité d'agent des services hospitaliers, être regardée comme une erreur matérielle et ne peut en tout état de cause justifier que l'intéressée a exercé des fonctions d'aide-soignante au sein de l'établissement.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que les modalités de détermination de sa rémunération étaient erronées. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation à ce titre doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite de délivrer un certificat de fin de travail :
7. Aux termes de l'article 40-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " A l'expiration du contrat, l'autorité signataire du contrat délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes : 1° La date de recrutement de l'agent et celle de sa sortie ; / 2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ; / 3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif ".
8. En l'absence de disposition législative ou réglementaire faisant obstacle à la délivrance d'un certificat qui recouvre l'ensemble de la période couvrant les contrats exécutés, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le refus de l'établissement public médico-social de lui délivrer un certificat par période de contrat à durée déterminée réalisée est, pour ce motif, entaché d'illégalité. Néanmoins, l'autorité administrative devait, en application des dispositions précitées au point précédent, lui délivrer un certificat reprenant chaque période et comportant la date de recrutement, la date de sortie, les fonctions occupées, la catégorie hiérarchique, la durée et le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif. Dès lors que le certificat délivré ne porte pas sur les vingt-huit contrats qu'elle a exécutés et ne comporte pas les mentions obligatoires précitées, Mme C est fondée à solliciter l'annulation du refus implicite qui lui a été opposé.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de procéder à la correction d'erreurs entachant le calcul des salaires au titre des années 2020 et 2021 :
9. L'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, modifié par le décret n° 2021-1270 du 29 septembre 2021 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique dont les dispositions sont applicables à compter du 1er octobre 2021, prévoit que les fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, occupant à temps complet un emploi doté d'un indice inférieur à l'indice majoré 340 perçoivent le traitement afférent à l'indice majoré 340. Ce traitement est réduit au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi à temps incomplet d'agent non titulaire de la fonction publique hospitalière.
10. Ces dispositions n'impliquent pas de modifier l'indice majoré des emplois concernés par le relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir que ses bulletins de salaire devaient mentionner l'indice majoré 340 et non l'indice majoré correspondant au grade sur lequel elle a été recrutée. Néanmoins, elle est fondée à soutenir que son traitement de base devait être calculé sur la base de cet indice majoré à compter du 1er octobre 2021.
11. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les salaires versés à Mme C auraient été déterminés sur des bases erronées.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le salaire du mois d'octobre 2021 versé à Mme C n'a pas été déterminé par rapport à l'indice 340, en méconnaissance des dispositions susvisées du décret n° 2021-1270 du 29 septembre 2021 alors applicables et qu'il n'a fait l'objet d'aucune régularisation.
13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le nombre d'heures indiqué sur le bulletin de paie du mois de décembre 2021 est erroné dès lors qu'il mentionne 53,49 heures pour une quotité de temps de travail de 46 % au lieu de 69,76 heures. Cette erreur impacte nécessairement le calcul du montant brut du traitement de base ainsi que celui des indemnités de sujétions spéciales, des indemnités de fin de contrat et des congés payés qui ont été calculés sur cette base erronée. En revanche, la circonstance que le bulletin de paie du mois de décembre 2021 ne comporte aucune mention relative à la date d'arrêt de travail pour accident de service du 3 au 23 décembre 2021 est sans incidence sur le calcul de la rémunération de l'intéressée.
14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que si le bulletin de paie de décembre 2021 ne prévoit pas le paiement de l'indemnité compensatrice de congés relative à la période du 1er décembre au 23 décembre 2021, une somme de 52,87 euros bruts figurant sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2022 et correspondant à cette indemnité, a été versée à Mme C. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres bulletins de paie émis au titre de l'année 2021 comportent des erreurs qui auraient impliqué une régularisation.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur de l'établissement public médico-social du château de Vaux en tant qu'elle refuse de régulariser son salaire du mois d'octobre 2021 en prenant en compte l'indice 340 et celui du mois de décembre 2021 en prenant en compte 69,76 heures de travail.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au directeur de l'établissement public médico-social du château de Vaux de délivrer à Mme C un certificat prenant en compte l'ensemble de la période de travail de Mme C au sein de l'établissement et comportant l'ensemble des mentions prévues par l'article 40-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 et de régulariser ses salaires des mois d'octobre et décembre 2021 comme indiqué au point 15.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est déchargée de l'obligation de payer la somme de 410,36 euros mise à sa charge par le titre exécutoire émis le 24 août 2022.
Article 2 : Les décisions du directeur de l'établissement public médico-social du château de Vaux refusant de délivrer à Mme C un certificat prenant en compte chaque période de travail au sein de l'établissement et comportant l'ensemble des mentions prévues par l'article 40-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 et de régulariser ses salaires des mois d'octobre et décembre 2021 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à l'établissement public médico-social du château de Vaux de transmettre à Mme C un certificat prenant en compte l'ensemble de la période de travail de Mme C au sein de l'établissement et comportant l'ensemble des mentions prévues par l'article 40-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 et de régulariser ses salaires des mois d'octobre et décembre 2021.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'établissement public médico-social du château de Vaux.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
La rapporteure,
Signé
I. SENECAL
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYERLa greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET