Tribunal Administratif de Caen, 19/02/2024, n° 2303286
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif de Caen a rejeté la requête d’une candidate demandant la révision de sa note au concours interne d’ATSEM, considérant que le juge administratif ne peut pas apprécier les mérites du jury. La demande a été déclarée manifestement irrecevable en application de l'article R.222‑1‑4 du Code de justice administrative.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le jury du concours interne d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) principal de 2ème classe l'a déclarée non admise au titre de la session 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Par sa requête, Mme A B demande un réexamen de la note obtenue aux épreuves du concours interne d'ATSEM principal de 2ème classe au titre de la session 2023. Elle expose que sa note est très proche du seuil d'admission et sollicite l'indulgence pour ce concours. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des appréciations portées par le jury sur les mérites des candidats à un concours ou examen professionnel. Par suite, la requête de Mme A B doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Caen, le 19 février 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme
la greffière
C. Bénis