Tribunal Administratif de Caen, 09/02/2024, n° 2300669
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Caen a déclaré son incompétence et a transmis le dossier au tribunal administratif de Paris, rappelant que la compétence territoriale s'établit selon le lieu de la dernière affectation de l'agent, conformément aux articles R.312-12 et R.351-3 du code de justice administrative. Ce principe est directement applicable aux agents territoriaux contestataires d'une décision disciplinaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le ministre des armées l'a radié des cadres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le ministre des armées conclut à l'incompétence du tribunal administratif de Caen pour connaître de la requête de M. A.
Il soutient que M. A était, en dernier lieu, affecté à Paris, et qu'il a d'ailleurs introduit devant le tribunal administratif de Paris un recours contre la décision attaquée, enregistrée sous le n° 2309302.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'il estime compétente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () / Si cette décision prononce () toute autre mesure entraînant une cessation d'activité (), la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Paris ; () ".
2. Ainsi que le fait valoir le ministre des armées, M. A était affecté, en dernier lieu, à Paris. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Caen, mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de cette requête à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre des armées et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Caen, le 9 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis