123juridique.fr

Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE, 29/02/2024, n° 2300461

Tribunal administratif 29 février 2024 avancement et carrière avancement d'échelon et applicabilité des textes nationaux aux agents territoriaux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que l’arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l’État ne s’applique pas aux agents de la fonction publique territoriale de Nouvelle‑Calédonie et que l’avancement au 3e échelon, sans changement de grade, était conforme aux dispositions locales. Le mémoire en défense a été écarté pour défaut d’habilitation du président du gouvernement.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2023 et le 1er février 2024, M. C B, représenté Me Guepy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-003888/GNC-Pr du 16 mars 2023, par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prononcé son avancement au 3ème échelon de son grade à compter du 1er septembre 2022 à la durée moyenne, ainsi que la décision du 7 septembre 2023 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé à l'encontre de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de régulariser rétroactivement son traitement ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 150 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de l'arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle, qui était ici applicable à sa situation ;
- l'article 45 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 imposait de le faire passer directement au 3ème échelon bis, dès lors que le 3ème échelon n'entraînait aucune augmentation de traitement par rapport au 2ème échelon ter dans lequel il se trouvait ;
- les indices nouveaux majorés correspondant aux indices bruts HEB 1 et HEA 3 ne sont fixés par aucun texte ;
- le mémoire en défense du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est irrecevable, en l'absence de toute production d'une habilitation du président du gouvernement à défendre en justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. B.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, ayant d'une part été présentées à titre principal et M. B n'ayant d'autre part formulé aucune réclamation préalable au regard des prétentions indemnitaires énoncées dans le cadre de ces conclusions ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
- l'arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle ;
- l'arrêté n° 2005-3483/GNC du 15 novembre 2005 ;
- l'arrêté n° 2007-1269/GNC du 22 mars 2007 ;
- la délibération n° 426 du 20 mars 2019 ;
- la délibération n° 41/CP du 10 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2024 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guepy, avocat de M. B, et de Mme A, représentant la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerçait les fonctions de professeur d'éducation physique et sportive agrégé de classe exceptionnelle du cadre de l'enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie avant d'être admis à la retraite le 2 mai 2023, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2023-003888/GNC-Pr du 16 mars 2023, par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, antérieurement à cette admission à la retraite, a prononcé son avancement au 3ème échelon de son grade à compter du 1er septembre 2022 à la durée moyenne, ainsi que la décision du 7 septembre 2023 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé le 23 mai 2023 à l'encontre de cet arrêté du 16 mars 2023.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Aux termes de l'article 134 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Le président du gouvernement représente la Nouvelle-Calédonie. / En vertu d'une délibération du gouvernement, il intente les actions et défend devant les juridictions, au nom de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l'article 69. / () ".
3. Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a, ainsi qu'il est soutenu par le requérant, pas produit la délibération par laquelle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l'a habilité à défendre à la présente instance conformément aux dispositions de l'article 134 de la loi organique du 19 mars 1999. Il y a, dès lors, lieu d'écarter le mémoire en défense des débats.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :
4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle : " En cas de promotion à un grade ou emploi relevant du groupe immédiatement supérieur à celui dans lequel il se trouvait précédemment classé, le fonctionnaire civil, le militaire ou le magistrat accède directement au traitement afférent au deuxième chevron de son nouveau groupe si, antérieurement à cette promotion, il bénéficiait du traitement correspondant au chevron supérieur de son groupe. / () ".
5. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 426 du 20 mars 2019 portant statut particulier du corps des professeurs agrégés du cadre de l'enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie : " Les fonctionnaires du cadre de l'enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie sont soumis aux dispositions du statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux. ". Aux termes de son article 4 : " Le corps des professeurs agrégés comporte trois grades : / 1° la classe normale ; / 2° la hors-classe ; / 3° la classe exceptionnelle. ".
6. Si M. B se prévaut d'une méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle, cet arrêté, qui ne vise que les agents de l'Etat, n'est pas applicable aux agents relevant de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, et en tout état de cause, l'arrêté attaqué n'a procédé qu'à un avancement d'échelon, sans modifier le grade ou l'emploi de M. B, lequel relevait déjà de la classe exceptionnelle et est seulement passé du 2ème échelon ter au 3ème échelon de son grade. Par suite, même s'il avait été agent de l'Etat, l'intéressé ne serait pas rentré dans le champ d'application de l'article 3 de l'arrêté du 29 août 1957, qui ne concerne que les promotions à " un grade ou emploi relevant du groupe immédiatement supérieur ".
7. Aux termes de l'article 45 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : " L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction de l'ancienneté. ".
8. Aux termes de l'article 2 de la délibération modifiée n° 41/CP du 10 novembre 2020 fixant l'échelonnement indiciaire des corps relevant du cadre de l'enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie : " Les grades, échelons, ancienneté et indices [des professeurs agrégés] sont fixés comme suit : / [Grade] Professeurs agrégés de classe exceptionnelle / () / 3e échelon / [Durée] 1 an / [Indice brut] HEB 1 / () / 2e échelon ter () / [Durée] 1 an / [Indice brut] HEA 3 / () ".
9. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté n° 2005-3483/GNC du 15 novembre 2005 portant attribution de points d'indice majoré aux agents publics territoriaux et communaux à compter du 1er janvier 2006 : " Les traitements et soldes mensuels correspondant à chacune des échelles-lettres sont fixés comme suit : / [Groupe] A / () / [Chevron] III / [Indice nouveau majoré] 963 / () / [Groupe] B / [Chevron] I / [Indice nouveau majoré] 963 / () ".
10. Si M. B soutient que les indices nouveaux majorés correspondant aux indices bruts HEB 1 et HEA 3 ne sont fixés par aucun texte, ceux-ci résultent de l'arrêté n° 2007-1269/GNC du 22 mars 2007, publié le 29 mars 2007 au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, qui a inséré dans l'arrêté n° 2005-3483/GNC du 15 novembre 2005 l'article 3 précité, lequel attribue aux indices bruts HEB 1 et HEA 3 un indice nouveau majoré de 963.
11. Le requérant fait valoir que l'article 45 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 imposait de le faire passer directement au 3ème échelon bis, affecté d'un indice brut HEB 2 correspondant à un indice nouveau majoré 1004, dès lors que le 3ème échelon n'entraînait aucune augmentation de traitement par rapport au 2ème échelon ter dans lequel il se trouvait. Toutefois, à la date de l'acte attaqué, M. B ne remplissait pas les conditions exigées pour accéder au 3ème échelon bis de son grade, deux années d'ancienneté étant requises à partir du 2ème échelon ter, ici obtenu le 1er septembre 2021. Par ailleurs, l'avancement de plein droit à l'ancienneté institué par l'article 45 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ne peut avoir lieu que de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Dans ces conditions et eu égard à l'ensemble de ces éléments, même à supposer que l'avancement au 3ème échelon n'ait en l'espèce présenté aucune utilité, cet article 45 ne pouvait en tout état de cause pas en lui-même conduire au saut d'échelon sollicité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Briquet, premier conseiller,
M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le rapporteur,
B. BRIQUETLe président,
D. SABROUXLe greffier,
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
nd

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) avancement et carrière

Télécharger fiche de procédure (PDF – 50 Ko)

Synthèse pédagogique du CDG 49 détaillant concrètement les étapes de l’entretien professionnel : convocation, thèmes obligatoires, compte rendu, notification, signature et demande de révision. Elle est utile pour informer les agents sur leurs droits…