Tribunal Administratif de Toulouse, 13/02/2024, n° 2101603
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, dès lors que le poste de l'agent est supprimé dans le cadre d’une restructuration, le refus d’accepter le poste proposé ne constitue pas un motif légitime de refus de l’indemnité de départ volontaire, même en l’absence de texte explicite. L’administration doit donc appliquer l’article 62‑bis de la loi du 11 janvier 1984 et le décret du 23 décembre 2019 pour accorder l’indemnité lorsqu’elle est demandée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mars 2021 et 2 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Laclau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision verbale du 20 janvier 2021 par laquelle le directeur régional adjoint de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Occitanie a refusé de lui octroyer l'indemnité de départ volontaire, ensemble la décision du 3 février 2021, par laquelle le directeur des ressources humaines des ministères sociaux a refusé de lui octroyer l'indemnité de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de lui verser l'indemnité de départ volontaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d'incompétence ;
- elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le motif sur lequel s'est fondé l'administration pour refuser l'indemnité de départ volontaire, à savoir le fait qu'il ait refusé un poste, n'est prévu par aucun texte.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 22 juillet 2022, le syndicat confédération française démocratique du travail (CFDT) Interco Haute-Garonne Ariège, représenté par Me Laclau, déclare s'associer aux conclusions et moyens de la requête de M. B.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
- il était déterminant de conserver les agents expérimentés et exerçant des fonctions d'assistant informatique en raison de difficultés de recrutement dans ce domaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;
- le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-99 du 7 février 2020 ;
- l'arrêté du 20 octobre 2020 désignant les opérations de restructuration au sein des services déconcentrés de l'Etat ouvrant droit aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents et aux dispositifs de ressources humaines en vue de la sécurisation des transitions professionnelles dans le cadre de la mise en place des secrétariats généraux communs départementaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Philippe, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint administratif de première classe, était affecté, jusqu'au 30 décembre 2020, au sein du service interministériel départemental des systèmes d'information et de communication (SIDSIC) de la préfecture de la Haute-Garonne, lequel service a fait l'objet d'une restructuration et a été intégré au secrétariat général commun départemental (SGCD). M. B ayant refusé d'intégrer le secrétariat général commun départemental, a été affecté à compter du 1er janvier 2021, à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Occitanie. Par une demande en date du 19 novembre 2020, M. B a sollicité le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire. Par sa requête. M. B demande au tribunal d'annuler la décision verbale du 20 février 2021, par laquelle le directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Occitanie lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire, et la décision du 9 février 2021, par laquelle le directeur des ressources humaines des ministères sociaux a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire.
Sur l'intervention volontaire présentée par le syndicat confédération française démocratique du travail (CFDT) Interco Haute-Garonne Ariège :
2. L'intervenant justifie, en sa qualité de syndicat dont l'objet est, conformément à ses statuts, notamment son article 5, " de regrouper les travailleurs d'un même secteur d'activité en vue d'assurer la défense individuelle et collectives de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux par les moyens les plus appropriés ", d'un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente instance au soutien des conclusions de la requête de M. B. Par suite, l'intervention, régulièrement présentée, est recevable et doit être admise.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version en vigueur : " I. - En cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, l'administration met en œuvre, dans un périmètre et pour une durée fixés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les dispositifs prévus au présent article en vue d'accompagner le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé. / V. - Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé dans le cadre du présent article peut bénéficier à l'occasion de sa démission régulièrement acceptée d'une indemnité de départ volontaire. Il a droit aux prestations prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail. () ". Aux termes de l'article 1 du décret du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics : " I. - Lorsqu'est mise en œuvre une restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique en définit le périmètre et la durée. Cet arrêté ouvre aux fonctionnaires dont l'emploi est susceptible d'être supprimé la possibilité de bénéficier des dispositions de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prévues par le présent décret. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 octobre 2020 désignant les opérations de restructuration au sein des services déconcentrés de l'Etat ouvrant droit aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents et aux dispositifs de ressources humaines en vue de la sécurisation des transitions professionnelles dans le cadre de la mise en place des secrétariats généraux communs départementaux : " Les réorganisations de services intervenues lors de la mise en place des secrétariats généraux communs départementaux prévus par le décret n° 2020-99 du 7 février 2020 susvisé constituent des opérations de restructuration de service. Elles ouvrent droit, pour chaque emploi et fonction concernés par la création des secrétariats généraux communs départementaux, aux primes, indemnités et dispositifs énumérés aux articles 2 à 4. ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Les fonctionnaires et contractuels en contrat à durée indéterminée concernés par les opérations de réorganisation prévues à l'article 1er peuvent bénéficier : / - de l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 susvisé ; () ".
4. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire, dans sa version en vigueur : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée / L'agent qui souhaite bénéficier de l'indemnité de départ volontaire ne peut demander sa démission qu'à compter de la réception de la réponse de l'administration à la demande préalable de bénéfice de l'indemnité de départ volontaire. ". Il résulte de ces dispositions que l'attribution d'une indemnité de départ volontaire n'a pas le caractère d'un avantage statutaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'octroyer à M. B l'indemnité de départ volontaire, le ministre de la santé et de la prévention s'est fondé, dans sa décision du 3 février 2021, sur le fait que le requérant avait refusé la proposition de poste du ministère de l'intérieur lui permettant d'occuper, dans le cadre de la nouvelle organisation, des fonctions similaires à celles occupées avant la création du secrétariat général commun départemental. D'une part, il est constant que les réorganisations de services intervenues dans le cadre de la mise en place des secrétariats généraux communs départementaux sont au nombre des opérations de restructuration qui, conformément aux dispositions précitées, ouvrent droit pour les emplois et fonctions concernés, au bénéfice de l'indemnité de départ volontaire. Si le ministre de la santé et de la prévention soutient que la proposition de poste s'apparentait à un transfert et que les nouvelles missions confiées à M. B n'étaient pas fondamentalement modifiées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste de M. B n'a pas été supprimé dans le cadre de cette restructuration. D'autre part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, notamment des dispositions du décret du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire, que l'octroi de l'indemnité de départ volontaire soit conditionné par le refus d'une proposition de poste ou l'exercice de fonctions similaires au sein de la nouvelle structure. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce nouveau motif tiré de l'intérêt du service. Par suite, en refusant pour ce motif d'accorder à M. B le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire, le ministre de la santé et de la prévention a entaché sa décision d'erreur de droit.
6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre soutient en défense qu'il était déterminant de conserver les agents expérimentés et exerçant des fonctions d'assistant informatique en raison de difficultés de recrutement dans ce domaine. Ainsi, le ministre peut être regardé comme invoquant un nouveau motif pouvant justifier le refus de la demande d'indemnité de départ volontaire. Si le nouveau motif invoqué par le ministre en défense peut être regardé comme un motif de refus en lien avec l'intérêt du service, d'une part, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, d'autre part, M. B n'a en tout état de cause pas été maintenu sur des fonctions équivalentes au sein du secrétariat général commun départemental créé le 1er janvier 2021 afin de conserver ses compétences au sein de ce nouveau service, en dépit du besoin allégué. Il a au contraire été affecté, dès le mois de mars 2021, sur de nouvelles fonctions au sein de la direction régionale de la cohésion sociale, dans l'attente d'une affectation définitive. Dans ces conditions, l'administration n'est pas fondée à demander une substitution de motif.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions du 20 janvier 2021 et du 3 février 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, seul susceptible de l'être en l'état de l'instruction, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de se prononcer à nouveau sur la demande de M. B tendant à l'octroi de l'indemnité de départ volontaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er: L'intervention du syndicat confédération française démocratique du travail (CFDT) Interco Haute-Garonne Ariège est admise.
Article 2 : La décision verbale du 20 janvier 2021 par laquelle le directeur régional adjoint de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Occitanie a refusé d'octroyer à M. B l'indemnité de départ volontaire et la décision du 3 février 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines des ministères sociaux a refusé de lui octroyer l'indemnité de départ volontaire, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de se prononcer à nouveau sur la demande de M. B tendant à l'octroi de l'indemnité de départ volontaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDREO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,