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Tribunal Administratif de Toulouse, 13/02/2024, n° 2201334

Tribunal administratif 13 février 2024 discipline radiation pour abandon de poste et mise en demeure pendant congé maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal retient que la radiation pour abandon de poste nécessite une mise en demeure écrite et notifiée, préalable à toute décision, et que l’agent en congé maladie n’est pas considéré comme ayant rompu le lien avec le service tant qu’il n’est pas déclaré apte par le comité médical. L’arrêté du 15 juillet 2021 est donc partiellement justifié, mais la mise en demeure adressée pendant le congé est irrégulière, offrant un fondement juridique solide pour contester des radiations analogues dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. B A, représenté par Me Gutierrez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel la présidente de l'université de Toulouse- Jean Jaurès l'a radié des effectifs ;
2°) d'enjoindre à l'université de Toulouse- Jean Jaurès de le réintégrer et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête ;
4°) de mettre à la charge de l'université de Toulouse- Jean Jaurès la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il ne comporte pas la qualité de son signataire ;
- la production d'un certificat médical fait obstacle à la poursuite de la procédure d'abandon de poste ; la mise en demeure de rejoindre son poste est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle lui a été adressée alors qu'il était placé en congé de maladie ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas rompu le lien avec le service en adressant un courrier dès le lendemain de la mise en demeure du 12 juillet 2021 de rejoindre son poste ;
- il n'était pas apte à reprendre ses fonctions et a saisi, à cet égard, le comité médical afin qu'il statue sur son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, l'université de Toulouse- Jean Jaurès conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 décembre 2022, M. A a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, a été recruté en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2009 pour occuper les fonctions d'agent de magasinage à la bibliothèque centrale de l'université de Toulouse Le Mirail. Par un courrier du 25 juin 2021, la directrice générale des services adjointe l'a mis en demeure de se présenter à l'université pour prendre son poste de magasinier au service des archives dès le 29 juin suivant ou, au plus tard, le 9 juillet 2021. Par un arrêté du 15 juillet 2021, la présidente de l'université a constaté l'abandon de poste de M. A et l'a radié des effectifs. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 15 juillet 2021 fait apparaître de manière claire et sans ambigüité, le nom, le prénom et la qualité du signataire dès lors que cet arrêté mentionne " la Présidente de l'université ", " Emmanuelle Garnier ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, une mesure de radiation des effectifs pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
5. L'agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n'ayant pas cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l'objet d'une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies ci-dessus, son licenciement pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l'agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical départemental, se borne, pour justifier sa non présentation ou l'absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur son état de santé, d'éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles il a été reconnu apte.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était placé en congé de maladie sans discontinuité depuis le 6 novembre 2013, a été déclaré apte à ses fonctions par un avis du comité médical départemental du 3 mars 2016, confirmé par le comité médical supérieur dans son avis du 2 avril 2019. Par un courrier du 25 juin 2021, la présidente de l'université de Toulouse- Jean Jaurès a mis en demeure M. A, après cinq convocations les 31 mai, 7 décembre 2016, 3 juillet, 27 septembre 2019 et 23 janvier 2020 restées vaines, de rejoindre son poste dès le 29 juin suivant et au plus tard le 9 juillet 2021 en l'informant du risque de radiation des effectifs sans procédure disciplinaire qu'il encourait. M. A n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, il a été radié des effectifs par un arrêté du 15 juillet 2021. La seule circonstance qu'il bénéficiait alors d'un arrêt de travail ne faisait pas obstacle à la notification d'une telle mise en demeure, dès lors que, d'une part, le comité médical l'avait antérieurement déjà déclaré apte à la reprise de ses fonctions à compter du 2 mars 2016, cet avis ayant été confirmé par le comité médical supérieur le 2 avril 2019 et que, d'autre part, l'université de Toulouse-Mirail, contestant le bien-fondé du congés maladie du requérant, avait sollicité une contre-visite par le médecin expert de la Caisse primaire d'assurance maladie, lequel a considéré, le 17 mai 2021, que l'arrêt de travail de M. A du 6 novembre 2013 au 30 juin 2021 n'était plus justifié médicalement depuis le 25 mars 2015. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été régulièrement mis en demeure de reprendre ses fonctions.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que bien que disposant alors d'un arrêt de travail, M. A avait été déclaré apte par le comité médical départemental à la reprise de ses fonctions au 2 mars 2016. Si le requérant se prévaut d'un certificat médical daté du 28 juin 2021 mentionnant un état dépressif réactionnel à un conflit de travail évoluant défavorablement ne lui permettant pas de " retravailler actuellement ", cette attestation médicale, dépourvue au demeurant de préconisations précises à l'attention de l'employeur, ne saurait, traduire, à elle seule, une impossibilité de reprise de travail à la date prescrite. Ainsi, en se prévalant uniquement, d'une part, de la saisine du comité médical départemental et, d'autre part, d'un arrêt de travail délivré pour la période du 26 juin au 31 juillet 2021 par son médecin psychiatre dont il ne conteste pas qu'il n'apportait pas d'éléments nouveaux sur son état de santé par rapport aux constatations sur la base desquelles avait été rendu l'avis du comité médical et qui, au demeurant, a été considéré comme injustifié par le médecin-conseil de la mutuelle générale de l'éducation nationale, M. A ne peut être regardé comme s'étant trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail. Par suite, la présidente de l'université de Toulouse-Jean Jaurès a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation estimer que M. A avait entendu rompre le lien qui l'unissait au service et le radier des effectifs pour abandon de poste.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à l'université de Toulouse- Jean Jaurès.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
B. BISCAREL
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,

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