Tribunal Administratif de Toulouse, 13/02/2024, n° 2103566
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que le recours contre une décision implicite de rejet (ou le refus d'une prime) doit être introduit dans les délais légaux (deux mois) ou, à défaut d'information sur les délais, dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an. Il a confirmé que la simple survenue du temps ne suffit pas à établir la connaissance de la décision implicite ; il faut une preuve d'information ou de connaissance concrète. Cette jurisprudence limite les possibilités de contestation tardive des primes indemnitaire et est applicable aux agents territoriaux soumis à des dispositifs similaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2021 et 15 septembre 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 9 février 2021, par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a refusé de lui octroyer la prime de traitement automatisé de l'information ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de mettre en place la commission d'homologation des primes de traitement automatisé de l'information afin de lui permettre d'obtenir la prime de traitement automatisé de l'information, et dans l'hypothèse d'un avis favorable de cette commission, de procéder au versement de cette prime depuis l'année 2015 et de l'intégrer dans son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) à compter de l'année 2020.
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors que l'administration s'est abstenue de mettre en place la commission d'homologation des primes de traitement automatisé de l'information prévue à l'article 2 de la note de service SG/SM/SDSI/N2006-1411 du 4 octobre 2006, afin de reconnaître l'équivalence de ses diplômes ;
- elle remplit les conditions, notamment la capacité informatique, pour pouvoir bénéficier de la prime de traitement automatisé de l'information, dès lors qu'elle a été recrutée par la voie de concours avec option informatique.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés et sollicite en tout état de cause une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, technicienne des systèmes d'information et de communication au sein de la direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt (DRAAF) Grand-Est, a sollicité, par un courrier en date du 12 janvier 2015, l'attribution de la prime de traitement automatisé de l'information. Par une décision du 20 août 2018, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a refusé de lui octroyer cette prime. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 9 février 2021, par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, lui a refusé le bénéfice de la prime de traitement automatisé de l'information, d'enjoindre à l'état de mettre en place la commission d'homologation des primes de traitement automatisé de l'information, et dans l'hypothèse d'un avis favorable de cette commission, de procéder au versement de cette prime depuis l'année 2015 et d'intégrer cette prime dans son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) à compter de l'année 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. Les règles énoncées au point 3, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. Ce principe s'applique également au rejet implicite d'un recours gracieux. La preuve de la connaissance du rejet implicite d'un recours gracieux ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation du recours. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'un refus implicite de son recours gracieux, soit que la décision prise sur ce recours a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration. S'il n'a pas été informé des voies et délais dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, l'auteur du recours gracieux, dispose, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de cette décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 août 2018, par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a refusé d'octroyer à Mme B la prime de traitement automatisé de l'information, n'a pas été régulièrement notifiée à la requérante, faute de production de la preuve de la notification par l'administration et de l'absence de mention des délais et voies de recours sur la décision. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures mêmes de la requérante, qu'elle a eu connaissance de cette décision, au plus tard le 6 février 2019, date à laquelle elle a adressé un courriel à son administration afin de connaître la date de mise en place de la commission d'homologation. Toutefois, plus d'un an s'est écoulé à la date à laquelle elle a formé son recours gracieux, soit le 9 février 2021, sans qu'elle ne fasse état d'aucune circonstance particulière qui justifierait qu'un délai raisonnable supérieur à un an lui soit appliqué. Dans ces conditions, le recours gracieux formé le 9 février 2021 contre la décision du 20 août 2018 était tardif et la requête présentée devant le tribunal à la suite du rejet de ce recours gracieux tardif est lui-même irrecevable pour cause de tardiveté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 9 février 2021 tendant à l'attribution de la prime de traitement de l'information, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 9 février 2021 étant irrecevables, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDREO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,