Tribunal Administratif de Toulouse, 28/02/2024, n° 2306183
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré irrecevable la requête de M. B, professeur‑coordinateur, faute de médiation préalable obligatoire, et a renvoyé le dossier au médiateur académique. La décision rappelle que toute contestation d’un élément de rémunération (indemnité, prime) dans la fonction publique de l’Éducation doit d’abord être soumise à la procédure de médiation prévue par le décret n° 2022‑433.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande adressée au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne tendant à ce que l'indemnité forfaitaire " 201994 " soit majorée de 20 % depuis l'exercice en 2018 des fonctions de coordonnateur pédagogique d'unité d'enseignement, conformément à l'article 2 du décret n° 2017-964 du 10 mai 2017 ;
2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de lui octroyer le bénéfice de cette majoration à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de lui verser la somme de 2 029,98 euros correspondant au principal dû depuis sa prise de fonction, assortie des intérêts moratoires, soit un total de 2 168,42 euros.
Le 5 février 2024, le greffe du tribunal a adressé à M. B une lettre l'invitant à justifier de l'exercice de la médiation préalable obligatoire prévue par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l'arrêté du 1er août 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ".
3. Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / () 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article 3 du décret précité : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ". L'article 1er de l'arrêté du 1er août 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a retenu pour l'académie de Toulouse la date du 1er décembre 2022.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par M. B, professeur des écoles, coordonnateur pédagogique d'unité d'enseignement, portant sur la contestation de la décision implicite de rejet du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne relative à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas engagé la procédure de médiation obligatoire préalablement à l'introduction de sa requête. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter comme irrecevable la requête de M. B et de transmettre celle-ci au médiateur de l'académie de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. B est transmis au médiateur de l'académie de Toulouse.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 28 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,