123juridique.fr

Tribunal Administratif de Poitiers, 12/02/2024, n° 2102500

Tribunal administratif 12 février 2024 santé et sécurité au travail maladie imputable au service / congé pour invalidité temporaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé les critères de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et a considéré que, même en l'absence de faute personnelle, une maladie psychologique liée à des conflits professionnels pouvait être reconnue imputable au service. Il a donc annulé l'arrêté du SDIS refusant la reconnaissance de l'imputabilité et a ordonné le placement en CITIS du fonctionnaire.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021 et un mémoire non communiqué enregistré le 19 décembre 2023, M. E D, représenté par Me Marsault, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel la présidente du conseil d'administration du SDIS de la Vienne a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie et l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 19 novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au SDIS de la Vienne de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 18 novembre 2020 dans un délais d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Vienne une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-sa faute personnelle, à la supposer établie, n'est pas de nature à détacher sa maladie du service ;
-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le SDIS de la Vienne, représenté par la SCP KPL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pielberg, représentant le SDIS de la Vienne, et en présence du Colonel C, directeur adjoint du SDIS de la Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est sapeur-pompier professionnel affecté au centre de secours Saint Eloi au SDIS de la Vienne. A la suite des mises en cause personnelles dont il a fait l'objet dans le cadre de la session de formation qu'il a encadrée du 17 au 21 août 2020, une enquête administrative interne a été diligentée. Il a été convoqué à un entretien le 18 novembre 2020 en vue de recueillir ses observations dans le cadre de l'enquête. Le 19 novembre 2020, il a été placé en arrêt maladie pour anxiété réactionnelle. Par arrêté du 21 juin 2021, M. D a été placé en CITIS à titre provisoire à compter du 19 novembre 2020 dans l'attente de l'avis de la commission de réforme. Par l'arrêté contesté du 23 juillet 2021, la présidente du conseil d'administration du SDIS de la Vienne a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie.
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. () / IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. D'une part, il ressort du certificat établi le 5 février 2021 par le Dr A, médecin généraliste, que M. D souffre depuis plusieurs mois d'un syndrome dépressif à la suite de difficultés professionnelles avec une " récurrence d'idées suicidaires ". En outre, il ressort d'un certificat médical établi le 29 avril 2021 par le Dr B, psychiatre, que M. D est suivi régulièrement au centre médico-psychologique de Châtellerault. Enfin, la commission de réforme, lors de sa séance du 8 juillet 2021, a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de M. D.
5. A la suite du rapport remis le 21 janvier 2021 par la commission d'enquête administrative évoquée au point 1, le SDIS de la Vienne a saisi le conseil de discipline le 9 mars 2021, en demandant une sanction d'exclusion temporaire de six mois dont cinq avec sursis. Le conseil de discipline, qui s'est réuni le 4 mai 2021, a donné un avis favorable une exclusion temporaire de fonctions de 15 jours. Par un arrêté du 20 juillet 2021, le SDIS de la Vienne a infligé à M. D une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 15 jours. L'administration disposait ainsi d'un nombre suffisant d'éléments justifiant l'engagement d'une procédure disciplinaire et il n'est pas allégué que celle-ci se serait déroulée dans des conditions anormales. Dans ces conditions, le comportement de M. D dans le cadre professionnel, qui a justifié l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, laquelle a été suivie d'un arrêt de travail à compter du 19 novembre 2020, doit être regardé comme étant la cause déterminante de la dégradation de ses conditions de travail. Un tel comportement est constitutif d'un fait personnel de l'agent de nature à détacher la maladie du service. Le SDIS pouvait, en conséquence, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'état de santé de M. D.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D la somme sollicitée par le SDIS sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au SDIS de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…