Tribunal Administratif de Poitiers, 15/02/2024, n° 2102818
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé la décision de retrait d'habilitation du 26 août 2021 pour insuffisance de motivation et la décision du 31 mars 2022 pour non‑respect des règles d'information, de mise à disposition du dossier et d'entretien prévues par l'arrêté du 21 mai 2019. La décision confirme que tout retrait d'habilitation doit être motivé et suivre la procédure disciplinaire prévue, offrant ainsi un précédent applicable aux agents territoriaux soumis à des habilitations similaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021 sous le numéro 2102818, M. A B, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux lui a retiré l'habilitation lui permettant d'exercer ses fonctions dans un pôle de rattachement des extractions judiciaires ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'obligation d'être informé par l'administration qu'un retrait d'habilitation est envisagé et de se voir communiquée une date d'entretien ;
- elle constitue une sanction déguisée illégale dès lors qu'elle a été prise sans respecter la procédure disciplinaire et qu'elle n'est pas au nombre des sanctions qui peuvent être légalement prises.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision litigieuse a été abrogée le 25 février 2022.
II- Par une requête enregistrée le 25 mai 2022 et un mémoire enregistré le 27 juin 2023 sous le numéro 2201263, M. A B, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux lui a retiré l'habilitation lui permettant d'exercer ses fonctions dans un pôle de rattachement des extractions judiciaires ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de communication de son dossier administratif ;
- elle constitue une sanction déguisée illégale dès lors qu'elle a été prise sans respecter la procédure disciplinaire et qu'elle n'est pas au nombre des sanctions qui peuvent être légalement prises.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en pôle de rattachement des extractions judiciaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- et les observations de Me Kolenc, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, surveillant pénitentiaire, bénéficiait depuis 2012 de l'habilitation nécessaire pour effectuer les missions d'extractions judiciaires et était affecté depuis 2016 au pôle de rattachement des extractions judiciaires de la Vienne. Par une décision du 27 juillet 2021, cette habilitation a été suspendue en raison de manquements récurrents à ses obligations professionnelles, puis lui a été retirée par une décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux du 26 août 2021, notifiée le 7 septembre 2021, dont il demande l'annulation par sa requête n° 2102818. Cette décision a été abrogée le 25 février 2022 et l'administration a mené une nouvelle procédure, à l'issue de laquelle elle a édicté, le 31 mars 2022, une nouvelle décision de retrait de son habilitation. Par sa requête n° 2201263, M. B demande l'annulation de cette seconde décision.
2. Les requêtes n°2102818 et n°2201263 concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 26 août 2021 :
3. Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en pôle de rattachement des extractions judiciaires : " () Le directeur interrégional, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, rend, dans les 30 jours à compter de la décision de suspension, ou, si ce délai échet un jour non ouvrable, le premier jour ouvré qui suit, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation. / () "
4. En l'espèce, la décision de retrait de l'habilitation de M. B prise le 26 août 2021 fait suite à la suspension de son habilitation décidée le 27 juillet 2021. En application des dispositions précitées, cette décision devait donc être motivée. Si cette décision comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, elle ne comporte aucune considération de droit. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 26 août 2021 est entachée d'une insuffisance de motivation.
5. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que la décision de retrait d'habilitation du 26 août 2021, abrogée par l'administration le 25 février 2022, doit être annulée.
En ce qui concerne la décision du 25 mai 2022 :
6. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en pôle de rattachement des extractions judiciaires : " Lorsque l'administration envisage le retrait d'une habilitation, le directeur interrégional adresse à l'agent une lettre l'en informant, et une date d'entretien lui est communiquée. / L'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il peut, s'il le souhaite, présenter des observations écrites () ".
7. D'autre part, un fonctionnaire qui n'a pas été mis à même d'accéder à son dossier administratif avant l'adoption d'une mesure prise en considération de sa personne se voit privé d'une garantie.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 25 février 2022, M. B a été convoqué par la directrice interrégionale à un entretien le 10 mars 2022 et a été informé de la possibilité de consulter son dossier administratif. Par un courriel du 2 mars 2022, M. B a confirmé sa présence à cet entretien et a renouvelé sa demande tendant à ce que son dossier administratif lui soit communiqué. En réponse, par un courriel du même jour, l'administration lui a confirmé que son dossier avait été photocopié et qu'il lui serait envoyé par voie postale contre le paiement d'un chèque de 84,96 euros correspondant au coût de la copie des 472 pages de son dossier.
9. Il en résulte que le requérant, qui n'établit pas avoir adressé de chèque à l'administration, ni avoir été empêché de se rendre dans les locaux de la direction interrégionale des services pénitentiaires pour consulter son dossier administratif, a eu la possibilité, avant l'entretien prévu le 10 mars 2022, de prendre connaissance de son dossier administratif et n'a été privé d'aucune garantie. Le moyen qu'il invoque ainsi doit, en conséquence, être écarté.
10. En second lieu, aux termes des dispositions de de l'article 9 de l'arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en pôle de rattachement des extractions judiciaires : " L'habilitation peut être retirée par le directeur interrégional territorialement compétent, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet pour les motifs suivants : / - non-compatibilité au poste de travail constatée par le médecin agréé, sur saisine de l'administration, conformément au décret du 14 mars 1986 susvisé ; / - manquement grave ou récurrent aux obligations professionnelles ; /- les nécessités du service. / Elle est également retirée lorsque l'agent, à l'occasion des sessions de formation obligatoires : / - n'a pas satisfait aux exigences attendues aux épreuves d'évaluation ; /- ou ne s'est pas présenté, ou s'est désisté, de cette formation, sauf situation exceptionnelle décrite à l'article 8 du présent arrêté. "
11. Le requérant soutient que le retrait de son habilitation constitue une sanction déguisée dès lors qu'elle est fondée sur des faits qui auraient pu conduire à prononcer une sanction disciplinaire à son encontre, à savoir le refus de porter le masque et un comportement inapproprié envers le responsable du pôle de rattachement des extractions judiciaires en février 2021, une absence lors de sa prise de service le 8 mars 2021, trois demandes de régularisation de badgeages à des heures indues en juillet 2021, un départ du service sans autorisation le 20 juillet 2021 et la prise à partie de son supérieur hiérarchique le 26 juillet 2021.
12. Toutefois, d'une part, il résulte des dispositions précitées que le pouvoir réglementaire a souhaité que l'habilitation nécessaire pour effectuer les missions d'extractions judiciaires puisse être retirée lorsqu'un fonctionnaire qui exerce de telles missions commet un manquement grave ou récurrent à ses obligations professionnelles. Ce faisant, le pouvoir réglementaire a souhaité permettre à l'administration de réserver l'exercice des missions d'extractions judiciaires, lesquelles constituent des missions sensibles en termes de sécurité publique, aux seuls surveillants pénitentiaires qui s'acquittent avec sérieux et fiabilité de leurs obligations professionnelles. Compte tenu des buts qu'elle poursuit, la mesure de retrait de l'habilitation précitée ne constitue, dès lors, pas une sanction. Il en résulte que la seule circonstance que les manquements professionnels qui sont à l'origine de la décision de retirer une habilitation auraient également pu donner lieu à une sanction disciplinaire n'est pas de nature à établir que cette mesure constitue une sanction déguisée.
13. D'autre part, s'il résulte des pièces du dossier que les supérieurs hiérarchiques de M. B ont souhaité qu'une procédure disciplinaire puisse être engagée à son encontre, la directrice interrégionale, auteure de la décision contestée, n'a pas donné suite à cette demande et ne s'est pas placée sur ce terrain juridique, mais sur celui du retrait de l'habilitation de M. B.
14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du 25 mai 2022 constitue une sanction déguisée illégale aux motifs qu'elle a été prise sans respecter la procédure disciplinaire et qu'elle n'est pas au nombre des sanctions qui peuvent être légalement prises.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 mai 2022 présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 août 2021 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTELa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
2 et 2201263