Tribunal Administratif de Poitiers, 01/02/2024, n° 2102248
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l'article 65 de la loi n° 84‑16 impose un taux d'IPP d'au moins 10 % pour ouvrir droit à une allocation temporaire d'invalidité et que, en l'absence de moyens juridiques clairement exposés dans la requête, celle‑ci est irrecevable. La décision confirme ainsi la stricte application du seuil de 10 % et la nécessité d’une argumentation écrite pour contester un refus d'ATI, principes directement transposables aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 1er juillet 2021 rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise afin de fixer son taux d'incapacité permanente partielle.
Il soutient que :
- la commission de réforme retient un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5%, ce qui est en totale contradiction avec deux premières expertises médicales et les avis de son médecin généraliste, ainsi que de son chirurgien, qui avaient relevé une IPP de 10% ;
- il n'a pas été tenu compte des suites aggravantes de son accident ;
- il n'a jamais souffert d'arthrose avant son accident.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient aucun moyen ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce les fonctions de technicien d'intervention sur les réseaux aériens et souterrains en extérieur au sein de la société Orange. Lors d'un accident de service survenu le 27 octobre 2018, M. A s'est blessé au genou droit. Cet accident a été reconnu imputable au service et, à la suite de deux expertises médicales du docteur D des 27 août 2019 et 20 janvier 2020, la consolidation de la lésion initiale a été fixée au 26 avril 2019 avec une incapacité partielle permanente (IPP) de 10%. Lors de l'instruction de son dossier d'allocation temporaire d'invalidité (ATI), le service des retraites de l'Etat a sollicité une nouvelle expertise médicale. Suite à cette demande, une expertise médicale a été réalisée par le docteur C lequel concluait, dans son rapport du 15 septembre 2020, à une consolidation le 26 mai 2019 et à un taux d'IPP de 5%. Par une décision du 1er juillet 2021, au regard de ce rapport d'expertise, la société Orange a transmis à M. A la décision de rejet prise par le service des retraites de l'Etat de sa demande d'octroi d'une ATI. Par la présente requête, M. A demande à titre principal l'annulation de cette décision de refus et, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une nouvelle expertise.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Le ministre fait valoir que la requête ne contient aucun moyen, le requérant s'étant borné à exposer des faits. Toutefois, le requérant, qui se présente sans avocat, soutient que la commission de réforme retient un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5%, en totale contradiction avec deux premières expertises médicales et les avis de son médecin généraliste ainsi que de son chirurgien qui avaient relevé une IPP de 10%. Il soutient également qu'il n'a pas été tenu compte des suites aggravantes de son accident et qu'il n'a jamais souffert d'arthrose avant son accident. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine également les maladies d'origine professionnelle. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le service des retraites de l'Etat a refusé de faire droit à la demande de M. A en considérant que le taux d'IPP de 5% établi par le rapport d'expertise du docteur C ne permettait pas à l'intéressé de bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité. Il ressort également des pièces du dossier que, par deux expertises médicales des 27 août 2019 et 20 janvier 2020, le docteur D avait fixé l'incapacité permanente partielle à 10%. Par une attestation en date du 19 avril 2021, le docteur F, chirurgien orthopédique et traumatologique, indique " qu'il est évident que si ces lésions de dégénérescence arthrosiques existaient des 2 côtés, il aurait dû souffrir bien évidemment du genou gauche également, ce qui n'est pas le cas et ce qui n'a jamais été le cas " et " qu'il serait nécessaire que M. A conteste la 2ème contre-expertise ". Par ailleurs, le requérant produit également une attestation de son médecin traitant, le docteur E, du 19 mai 2021, précisant que " la dernière contre-expertise semble imputer ces lésions à des lésions antérieures à cet accident de travail. Cela me semble contestable puisque que Monsieur A n'a jamais consulté et ne m'a jamais signalé de souffrance du genou avant 2018 ". Dans ces conditions, en considérant que le taux d'IPP de M. A était inférieur à 10 % et en refusant de faire droit à la demande du requérant, le service des retraites de l'Etat a entaché d'illégalité sa décision du 1er juillet 2021.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juillet 2021 rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité de M. A est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
G. FAVARD