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Tribunal Administratif de Poitiers, 12/02/2024, n° 2400118

Tribunal administratif 12 février 2024 régime indemnitaire médiation préalable obligatoire – irrecevabilité en l’absence de médiation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête d’un agent public parce que la procédure de médiation préalable obligatoire, prévue par le décret n° 2022‑433 et l’article L. 213‑11 du CJA, n’avait pas été engagée. L’absence de régularisation rend la requête irrecevable et le dossier doit être transmis au médiateur de l’académie. Ce principe est directement exploitable pour rappeler aux agents et aux employeurs l’obligation de passer par la médiation avant tout recours contentieux relatif aux primes et indemnités.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. C A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 6 janvier 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a rejeté sa demande de versement de la prime de précarité ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 644 euros correspondant au montant des indemnités qui lui sont dues à la date du 31 octobre 2023 ;
3° ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 56 euros en réparation des troubles causés par l'administration dans ses conditions d'existence ;
4° ) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 700 euros à compter du 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- l'arrêté du 1er août 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article L. 213-11 de ce code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. () ". Aux termes de l'article R. 31312 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ".
2. D'autre part, aux termes, d'autre part, de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : () 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article 2 du décret n°2022-433 du 25 mars 2022 visé ci-dessus : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ". L'article 1er de l'arrêté du 1er août 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a retenu pour l'académie de Poitiers la date du 1er septembre 2022.
3. En dépit de la demande de régularisation envoyée le 29 janvier 2024 par le greffe du tribunal sur l'application " Télérecours " au requérant, dont celui-ci a accusé réception le jour même, il n'a produit aucune pièce justifiant de l'engagement de la médiation préalable obligatoire prévue par les dispositions précitées, dont ne saurait tenir lieu la saisine effectuée le même jour, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, la requête de M. A B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de transmettre le dossier du requérant au médiateur de l'académie de Poitiers.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. A B est transmis au médiateur de l'académie de Poitiers.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 12 février 2024.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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